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Les ministères et organismes doivent chercher des possibilités d’utiliser des plates-formes et des outils modernes, numériques, accessibles et sécurisés pour la consultation et / ou l’engagement. Les outils de communication doivent soutenir la consultation significative et inclusive, et toutes les restrictions à l’accessibilité devraient être prises en compte pour les intervenants et les peuples autochtones. Les ministères et organismes doivent satisfaire aux exigences relatives aux services numériques et de communication du gouvernement telles qu’elles sont définies dans les Politiques et directives du Conseil du Trésor : La Politique sur les communications et l’image de marque et la Politique sur les langues officielles.
 
Les ministères et organismes doivent chercher des possibilités d’utiliser des plates-formes et des outils modernes, numériques, accessibles et sécurisés pour la consultation et / ou l’engagement. Les outils de communication doivent soutenir la consultation significative et inclusive, et toutes les restrictions à l’accessibilité devraient être prises en compte pour les intervenants et les peuples autochtones. Les ministères et organismes doivent satisfaire aux exigences relatives aux services numériques et de communication du gouvernement telles qu’elles sont définies dans les Politiques et directives du Conseil du Trésor : La Politique sur les communications et l’image de marque et la Politique sur les langues officielles.
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=====4.1.2 Consultations auprès des groupes autochtones<ref>The terms “consultation with Aboriginal peoples” refer to the legal obligation of the Crown to consult with Aboriginal peoples that is distinct from stakeholder engagement. To align with section 35 of the Constitution Act, 1982, the term Aboriginal peoples will be used throughout the Directive.</ref>=====
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=====4.1.2 Consultations auprès des groupes autochtones<ref>Le terme « Consultations auprès des groupes autochtones » signifie l’obligation juridique de la Couronne de consultez avec les peuples autochtones, ce qui est différent de « l’engagement des intervenants ». Afin de s’aligner avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le terme peuples autochtones sera utilisé dans l’ensemble de la directive.</ref>=====
 
Si les groupes autochtones sont touchés par un règlement proposé, les ministères et organismes doivent fournir une garantie raisonnable que toute obligation liée aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et toute obligation internationale en matière de droits de la personne est respectée.
 
Si les groupes autochtones sont touchés par un règlement proposé, les ministères et organismes doivent fournir une garantie raisonnable que toute obligation liée aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et toute obligation internationale en matière de droits de la personne est respectée.
  

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