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(2) Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
 
(2) Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
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En ce qui concerne la publication proactive par les institutions fédérales :  
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En ce qui concerne la publication proactive par les institutions fédérales :  
 
Publication facultative
 
Publication facultative
 
90 (1) Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
 
90 (1) Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.

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