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La publication proactive en vertu de la partie 2 n’exigerait pas la publication de renseignements dont la communication serait refusée en réponse à une demande d’accès à l’information, notamment les renseignements personnels ou les documents confidentiels du Cabinet. Voici les dispositions pertinentes du projet de loi C 58 :
 
La publication proactive en vertu de la partie 2 n’exigerait pas la publication de renseignements dont la communication serait refusée en réponse à une demande d’accès à l’information, notamment les renseignements personnels ou les documents confidentiels du Cabinet. Voici les dispositions pertinentes du projet de loi C 58 :
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En ce qui concerne la publication proactive par le cabinet du ministre :  
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En ce qui concerne la publication proactive par le cabinet du ministre :  
 
Publication facultative
 
Publication facultative
 
80 (1) Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
 
80 (1) Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.

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