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Projet de loi C-58 | Publication proactive | Déplacements et accueil | Rapports déposés au Parlement | FAQ | Événements |
Général
À quelle étape le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, est-il rendu?
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L’historique du projet est disponible dans le site Web du Parlement, où vous pouvez accéder à la dernière version du projet de loi. |
Quels changements sont proposés dans le projet de loi C-58?
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Le projet de loi C-58 crée une nouvelle partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) qui légifère la publication proactive et qui élargit la portée de la Loi en vue d’inclure les institutions qui n’étaient pas visées auparavant.
Le projet de loi apporte des changements importants au système fondé sur les demandes, y compris :
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Quand les institutions doivent-elles publier de manière proactive des renseignements?
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En ce qui concerne les institutions fédérales, les obligations en matière de publication proactive entreront en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi C‑58. Par conséquent, les institutions sont encouragées à se préparer maintenant pour répondre aux exigences du projet de loi C-58. Par exemple, les institutions peuvent établir des processus opérationnels et commencer à publier les titres et les numéros de référence des notes d’information avant l’entrée en vigueur. |
Qu’arrive-t-il si les documents qui doivent être publiés de manière proactive renferment des renseignements qui sont assujettis à une exclusion ou à une exception en vertu de la Loi sur l’accès à l’information?
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La publication proactive en vertu de la partie 2 n’exigerait pas la publication de renseignements dont la communication serait refusée en réponse à une demande d’accès à l’information, notamment les renseignements personnels ou les documents confidentiels du Cabinet. Voici les dispositions pertinentes du projet de loi C-58 :
Article 90 (1) Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie. (2) Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question. |
Sociétés d’État et projet de loi C-58 : Publication proactive
Les exigences en matière de publication proactive énoncées dans le projet de loi C-58 s’appliqueront-elles aux sociétés d’État?
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Les exigences en matière de publication proactive énoncées dans le projet de loi C-58 s’appliqueront aux sociétés d’État et à leurs filiales à cent pour cent, selon la définition du terme « institutions fédérales ». L’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information définit « institution fédérale » comme incluant toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. L’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques définit une société d’État comme une société d’État mère ou filiale à cent pour cent. |
En vertu du projet de loi C-58, les sociétés d’État sont-elles considérées comme des institutions fédérales, des entités fédérales ou bien les deux?
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La définition d’« institution fédérale » de la Loi sur l’accès à l’information comprend les sociétés d’État et leurs filiales à cent pour cent dans la définition d’ « institution fédérale ». Par conséquent, les sociétés d’État sont assujetties aux exigences de la partie 2 du projet de loi C-58 relatives aux « institutions fédérales » qui sont énoncées aux articles 82, 83 et 84 du projet de loi C-58.
Les « entités fédérales » sont définies à l’article 81 du projet de loi C-58. La définition ne comprend pas les sociétés d’État ou leurs filiales à cent pour cent. Les entités fédérales sont assujetties à un éventail d’obligations plus large en matière de publication proactive, notamment la reclassification de postes, les contrats de plus de 10 000 $, les subventions et les contributions de plus de 25 000 $, et les documents d’information. Ces exigences ne s’appliquent pas aux sociétés d’État ou à leurs filiales à cent pour cent. |
Quels articles du projet de loi C-58 sont particulièrement pertinents dans le cas des sociétés d’État?
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Le projet de loi C-58 énonce trois obligations en matière de publication proactive pour les sociétés d’État et leurs filiales à cent pour cent. Elles sont semblables aux exigences actuelles du SCT en matière de divulgation proactive qu’un grand nombre de sociétés d’État respectent déjà volontairement. Les sociétés d’État et leurs filiales à cent pour cent devraient publier de manière proactive :
La publication proactive des dépenses afférentes aux déplacements et des frais d’accueil s’appliqueront aux dirigeants et aux employés tels que définis à l’article 81 du projet de loi C-58. Il est à noter qu’en vertu de la partie 2, le projet de loi C-58 n’exigerait pas la publication de renseignements qui ne seraient pas communiqués en réponse à une demande d’accès à l’information, notamment les renseignements personnels (article 90). |
Pour quels postes au sein des sociétés d’État doivent être publiés de façon proactive les dépenses afférentes aux déplacements et les frais d’accueil?
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Les sociétés d’État devront publier de façon proactive les dépenses afférentes aux déplacements et les frais d’accueil, tels que définis dans le projet de loi, de chaque « dirigeant ou employé ». L’article 81 définit « dirigeant ou employé » comme « toute personne qui […] exerce les attributions d’un […] président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent ». Cette définition du projet de loi n’offre aucune souplesse en ce qui concerne les catégories des fonctionnaires et d’employés à qui elle s’applique.
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Où les sociétés d’État doivent-elles publier leurs renseignements?
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Le projet de loi C-58 accorde au président du Conseil du Trésor le pouvoir de préciser la forme de la publication proactive. Afin d’accorder aux sociétés d’État le temps nécessaire pour adapter leurs pratiques opérationnelles à la publication dans ouvert.canada.ca, elles peuvent continuer de publier les dépenses afférentes aux déplacements et les frais d’accueil dans leurs sites institutionnels, avec la possibilité de publier dans ouvert.canada.ca. Les filiales à cent pour cent peuvent continuer de publier leurs renseignements par l’entremise de leur société mère. Les sociétés d’État qui choisissent de publier leurs renseignements dans ouvert.canada.ca n’ont pas à les publier également dans leur site Web. Pour toute question concernant le site ouvert.canada.ca, veuillez envoyer un courriel à la open-ouvert@tbs-sct.gc.ca. |
Mise en oeuvre
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a-t-il des outils que les institutions peuvent utiliser pour orienter ce processus de transition?
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Ce site offre des lignes directrices et des outils comme les organigrammes de processus que les institutions peuvent utiliser pour faciliter la mise en œuvre dans leurs organisations respectives. Nous continuerons d’ajouter d’autres outils et renseignements au cours des prochaines semaines. Puisque les exigences applicables aux institutions fédérales entrent en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi C-58, les institutions sont encouragées à commencer à examiner leurs processus internes afin de déterminer où il pourrait être nécessaire d’apporter des ajustements afin de s’acquitter de ces nouvelles obligations et d’envisager également la mise en œuvre de pratiques avant l’entrée en vigueur de la loi. |
Quelle gouvernance doit être mise en œuvre au sein de mon organisation pour appuyer la publication proactive?
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Chaque institution devra déterminer la gouvernance et les processus appropriés pour appuyer la publication au sein de son organisation. Le SCT a assuré la disponibilité de lignes directrices et d’outils comme les organigrammes de processus que les institutions peuvent utiliser et adapter pour faciliter la mise en œuvre dans leurs organisations respectives. |
Le projet de loi C-58 changera-t-il ce que nous publions déjà de manière proactive?
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Même si certaines exigences en matière de publication proactive prévue dans le projet de loi C-58 renforcent les exigences existantes prévues aux politiques, certains des délais de publication ont changé. D’autres exigences seront nouvelles pour la plupart des institutions. Les institutions sont encouragées à comparer les processus proactifs existants aux exigences prévues dans le projet de loi C-58. Les exigences en matière de publication proactive des institutions fédérales sont énumérées ici. |
Comment puis-je déterminer si un dirigeant ou un employé dans mon organisation est assujetti aux nouvelles exigences en matière de publication proactive?
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Les institutions sont encouragées à consulter leur conseiller juridique afin de déterminer si un dirigeant de leur organisation est visé par la définition prévue à l’article 81 du projet de loi : dirigeant ou employé Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous ministre, d’un sous ministre délégué, d’un sous ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (senior officer or employee) |
Qui est le « responsable de l’institution fédérale » de mon institution?
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L’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit la définition suivante du « responsable d’une institution fédérale » :
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État; ou b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head) Dès l’entrée en vigueur du projet de loi C-58, cette définition s’appliquera à la partie 1 (système fondé sur les demandes) et à la partie 2 (publication proactive) de la Loi sur l’accès à l’information. |
Si le projet de loi C-58 reçoit la sanction royale au milieu du mois, dois je publier de manière proactive les documents pour tout le mois ou seulement pour la période suivant la sanction royale?
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Les dispositions transitoires du projet de loi C-58, reproduites ci dessous, prévoient que les exigences en matière de publication proactive s’appliquent aux renseignements ou aux documents qui ont été préparés à la date d’entrée en vigueur des exigences ou après cette date. Les exigences entreront en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi. Par exemple, en ce qui concerne les titres des notes d’information, si la sanction royale a lieu le 15 juin, une institution sera tenue, dans les 30 jours suivant la fin du mois de juin, de publier les titres et les numéros de référence des notes d’information qui ont été reçues par le cabinet d’un ministre ou par le cabinet du sous ministre entre le 15 juin et la fin du mois de juin. Toutefois, il convient de noter que les dépenses afférentes aux déplacements et les frais d’accueil, les contrats, les subventions et contributions et la reclassification de postes sont actuellement assujettis aux exigences des politiques sur la publication proactive. Ces exigences des politiques s’appliqueront aux dépenses engagées, aux contrats ou ententes conclus et aux reclassifications de postes antérieurs à l’entrée en vigueur du projet de loi C-58. Non application de la partie 2 46 Toute disposition de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information exigeant la publication de renseignements ou de documents est inapplicable à l’égard : a) des dépenses et frais engagés avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition; b) des contrats, accords et ententes conclus avant cette date; c) des lettres exposant les mandats confiés aux ministres avant cette date; d) des notes et documents d’information et des notes pour la période des questions préparés avant cette date; e) des rapports déposés au Sénat ou à la Chambre des communes avant cette date; f) des postes dotés au sein des institutions fédérales qui ont été reclassifiés avant cette date. |
Où publier cette information?
À quel endroit les sociétés d’État seront-elles tenues de publier des renseignements de façon proactive?
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Les sociétés d’État et les filiales en propriété exclusive peuvent continuer à publier des articles dans les sites Web institutionnels, avec la possibilité de les publier dans ouvert.canada.ca. Si la publication dans ouvert.canada.ca se fait à l'aide des modèles normalisés, les filiales en propriété exclusive doivent publier par l'intermédiaire de l'organisation mère. |
Quels renseignements peuvent être publiés sur le Portail du gouvernement ouvert?
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Les sociétés d’État peuvent publier tout renseignement normalisé (déplacementa et accueil) dans le Portail du gouvernement ouvert à l’aide de modèles normalisés. Si les sociétés d’État souhaitent publier des publications non normalisées dansle Portail du gouvernement ouvert (rapports déposés au Parlement), elles devront créer un dossier de métadonnées dans ouvert.canada.ca, qui renverra à la publication dans leur page. Ce même processus s’applique à tous les ministères qui souhaitent publier des renseignements non normalisés dans le Portail du gouvernement ouvert. La création d’un dossier de métadonnées dans ouvert.canada.ca garantit que toutes les publications sont centralisées et consultables en un seul endroit. |
Comment puis-je publier dans le Portail du gouvernement ouvert ?
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Les renseignement relatifs à la façon de publier dans le portail sont disponibles ici. |
Les renseignements qui ont déjà été placés dans le domaine public doivent-ils être publiés de nouveau en vertu de cette mesure législative?
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Les dispositions transitoires du projet de loi C-58, reproduites ci dessous, prévoient que les exigences en matière de publication proactive s’appliquent aux renseignements ou aux documents qui ont été préparés à la date d’entrée en vigueur des exigences ou après cette date. Les exigences entreront en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi. |
Quels sont les délais de conservation des renseignements publiés de manière proactive?
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Une ligne directrice sur les délais de conservation sera publiée au cours des prochaines semaines. |
Dépenses afférentes aux déplacements et frais d’accueil
Où puis-je trouver les exigences selon lesquelles les reçus doivent être disponibles dans les cinq (5) ouvrables sur demande?
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Il ne s’agit pas d’une exigence prévue par la Loi, mais elle sera requise en vertu de la politique. Cette exigence de la politique est en cours d’élaboration. |
Rapports déposés au Parlement
Quels rapports déposés au Parlement doivent être publiés de manière proactive?
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L’article 84 du projet de loi C-58 prévoit qu’un rapport d’une institution fédérale concernant ses activités qui doit être déposé au Sénat ou à la Chambre des communes au titre d’une loi doit être publié par voie électronique dans les 30 jours suivant son dépôt. Rapports déposés au Parlement 84 Dans les 30 jours suivant le dépôt – exigé au titre d’une loi – au Sénat ou à la Chambre des communes d’un rapport de l’institution fédérale concernant ses activités, le responsable de l’institution le fait publier sur support électronique. |