Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation


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La Directive du Cabinet sur la réglementation remplace la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, datée du 1er avril 2012.

Notre engagement envers les Canadiens

1. Le gouvernement du Canada s’engage à protéger et à promouvoir l’intérêt public en travaillant en collaboration avec les Canadiens et les autres gouvernements pour s’assurer que ses activités de réglementation procurent les plus grands avantages globaux aux générations actuelles et futures de Canadiens.

2. En matière de réglementation, le gouvernement s’engage à :

  • protéger et promouvoir l’intérêt public, comme le définit le Parlement dans la loi, en ce qui a trait à la santé, à la sûreté et à la sécurité, à la qualité de l’environnement et au bien-être économique et social des Canadiens;
  • promouvoir l’efficience et l’efficacité de la réglementation en s’assurant que les avantages de la réglementation justifient les coûts, en concentrant les ressources humaines et financières là où elles peuvent être le plus bénéfiques possible, et en présentant des résultats concrets aux Canadiens;
  • prendre des décisions fondées sur des données probantes et sur les connaissances scientifiques et empiriques les plus perfectionnées au Canada et au monde, et ce, en reconnaissant que, en présence d’un risque grave ou irréversible et en l’absence d’une certitude scientifique complète, la prise de précautions pourrait être nécessaire;
  • promouvoir une économie de marché équitable et compétitive qui encourage l’entrepreneuriat, les investissements et l’innovation;
  • surveiller et contrôler le fardeau administratif (paperasse) qu’imposent les règlements aux entreprises et être conscient du fardeau que les règlements constituent pour les petites entreprises;
  • favoriser l’accessibilité, la clarté et l’adaptabilité de la réglementation par l’engagement, la transparence, la responsabilisation et l’examen du public;
  • garantir la rapidité d’action, la cohérence des politiques et une minimisation des chevauchements tout au long du processus de réglementation grâce à la consultation, à la coordination et à la coopération à l’échelle du gouvernement fédéral, avec d’autres gouvernements et administrations au Canada et à l’étranger, ainsi qu’avec les entreprises et les Canadiens.

Introduction

3. Les règlements sont des instruments de politique importants utilisés par le gouvernement pour permettre l’activité économique et pour préserver la santé, assurer la sécurité et protéger l’environnement des Canadiens.

4. Un règlement est une forme de loi : un instrument ayant force exécutoire et énonçant normalement des règles d’application générale plutôt que des règles propres à des personnes ou des situations. Souvent considérés comme des « mesures législatives déléguées » ou « subordonnées », les règlements sont pris par des personnes ou des organes auxquels le Parlement a délégué le pouvoir de le faire, comme le Cabinet (gouverneur en conseil), un ministre ou un organisme administratif. Le pouvoir de prendre des règlements doit être expressément délégué par une loi habilitante.

5. Les règlements constituent une assise nécessaire aux économies de marché. Un système de réglementation fiable et efficace assure la cohérence, l’équité et la transparence et favorise l’innovation, la productivité et la concurrence.

6. Un système de réglementation efficace ne sert pas uniquement à protéger. Un règlement est souvent un agent habilitant. Par exemple, concernant la sphère économique, il établit les règles régissant l’équité des marchés, limite les obstacles au commerce en assurant la concordance avec les partenaires commerciaux, clarifie les conditions d’utilisation des nouveaux produits et services et des nouvelles technologies, et favorise les nouveaux investissements.

Champ d’application

7. Entités, ministères et organismes fédéraux[1] : La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation s’applique aux entités, ministères et organismes fédéraux sur lesquels le Cabinet a un pouvoir général ou un pouvoir spécifique lié à la réglementation, ou encore ces deux types de pouvoirs.

  1. Les entités, ministères, et organismes fédéraux visés par le pouvoir général du Cabinet comprennent l’ensemble de l’administration publique, y compris les ministres, à l’exception de certaines entités fédérales constituées par la loi, et dont l’existence, le mandat et les pouvoirs leur confèrent une indépendance substantielle par rapport au gouvernement.
  2. Les entités qui ne sont pas visées par le pouvoir général du Cabinet doivent se conformer à la directive si le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor possède un pouvoir spécifique lié à la réglementation.
  3. Les entités qui ne sont pas visées par le pouvoir général du Cabinet et à l’égard desquelles le Cabinet ne possède pas de pouvoir spécifique devraient, par souci de bonne pratique de réglementation, se conformer à la directive et appliquer ses exigences selon leur contexte.

8. Instruments : La directive s’applique à toutes les « mesures législatives subordonnées », c’est-à-dire tous les documents normatifs établis par les entités devant se conformer à la directive d’après 7 (i), (ii) et (iii) et auxquelles le Parlement a délégué le pouvoir de le faire. Les instruments incluent :

  1. tous les documents qui sont des règlements en vertu de la Loi sur les textes réglementaires[2] ;
  2. tous les autres documents établis aux termes d’une loi du Parlement qui sont de nature législative.

9. La directive s’applique à tous les stades du cycle de vie de la réglementation (planification, élaboration, mise en œuvre, évaluation et examen), y compris la gestion de la réglementation.

Date d’entrée en vigueur

La présente Directive entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi sur la règle du « un pour un ». La Directive met à jour et remplace la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation (datée d’octobre 2012).

5. L’approche de la réglementation fondée sur le cycle de vie

11. La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation confirme une approche de la réglementation fondée sur le « cycle de vie ». Cette approche reconnaît qu’il convient d’accorder de l’attention non seulement à l’élaboration et à l’analyse de la réglementation, mais également à la mise en œuvre, à l’évaluation et à l’examen des règlements. Par conséquent, l’approche fondée sur le cycle de vie améliore l’efficacité, l’efficience et la responsabilité du système de réglementation, afin de soutenir l’engagement du gouvernement envers les Canadiens.

6. Étude d’impact de la réglementation

12. En consultation avec le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor, les ministères et les organismes doivent évaluer l’impact des projets de règlement d’entrée de jeu pour déterminer là où les processus d’approbation peuvent être rationalisés et où les ressources devraient être concentrées. Les facteurs suivants seront pris en compte dans cette évaluation :

  1. l’incidence possible de la réglementation sur la santé, la sûreté et la sécurité, l’environnement et le bien-être social et économique des Canadiens;
  2. les coûts ou les économies pour le gouvernement, les entreprises ou les Canadiens et l’incidence possible sur l’économie canadienne et sa compétitivité à l’échelle internationale;
  3. l’incidence possible sur d’autres ministères ou organismes fédéraux, d’autres gouvernements au Canada ou les affaires étrangères du Canada;
  4. l’ampleur de l’intérêt, de la dissension et de l’appui chez les parties touchées et les Canadiens;
  5. l’impact global prévu : étant donné que l’étude d’impact de la réglementation peut être exigeante en termes de ressources, la directive met l’accent sur le principe de proportionnalité : l’analyse devrait répondre au besoin le plus criant. Ainsi, aux premiers stades de l’élaboration de règlements, les ministères et les organismes doivent évaluer, de concert avec le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor, si l’impact global prévu d’un projet donné est « faible », « moyen » ou « élevé » et, partant, déterminer les exigences, d’analyse et autres, à respecter.

13. Situations d’urgence : en présence de risques imminents et sérieux à l’égard de la santé, de la sûreté et de la sécurité des Canadiens ou encore de l’économie ou de l’environnement, l’adoption d’un processus accéléré peut être justifiée. Dans ces circonstances, les ministères et les organismes doivent consulter le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor afin de procéder de la façon la plus susceptible de protéger l’intérêt public.

14. Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) : un énoncé faisant un sommaire de l’étude menée pour élaborer un projet de règlement aux termes de la présente directive et devant être publié dans la Gazette du Canada, conformément aux lignes directrices pertinentes du Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor.

(A) Consultation

15. Il incombe aux ministères et aux organismes d’identifier les parties intéressées et touchées et de leur donner l’occasion de prendre part à des consultations ouvertes, utiles et bien équilibrées à toutes les étapes du processus de réglementation. Lorsqu’ils tiennent des consultations, les ministères et les organismes doivent :

  • informer et consulter les Canadiens quant à la nature et aux incidences de la question de politique publique dans la mesure où les données probantes, connaissances scientifiques et empiriques, le permettent;
  • consulter les Canadiens relativement à l’élaboration des objectifs de la politique;
  • exposer clairement le processus et le calendrier des consultations pour permettre aux parties visées de s’organiser et de donner leur avis;
  • informer rapidement les Canadiens et les parties touchées du résultat des consultations et des priorités prises en compte dans le processus décisionnel.

16. Les ministères et les organismes doivent travailler avec les particuliers et les collectivités des Premières nations, des Inuits et des Métis, les organisations autochtones nationales, régionales et locales et avec les gouvernements autochtones, et veiller à respecter toutes les obligations relatives aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

17. Les ministères et les organismes doivent publier les projets dans la Gazette du Canada, Partie I pour permettre au public de formuler des commentaires pendant une période donnée avant de tenir compte des commentaires reçus. La durée de la période allouée aux commentaires est normalement de 30 jours, mais elle peut varier en fonction des exigences législatives, des obligations internationales et d’autres considérations.

18 .Il faut prévoir une période de commentaires d’au moins 75 jours pour tout projet concernant des règlements techniques, nouveaux ou modifiés, susceptibles d’influer sur le commerce international.

19. La publication préalable dans la Gazette du Canada ne remplace pas des consultations sérieuses sur l’élaboration de projets de règlement.

20. Le Cabinet peut soustraire les projets de l’exigence concernant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette option peut ne pas être possible lorsque la publication préalable est exigée par la loi.

(B) Détermination et évaluation des questions de politique publique

21. Les ministères et les organismes doivent évaluer les questions de politique publique, y compris les risques possibles, et démontrer grâce à des données probantes et aux meilleures données probantes et connaissances à leur disposition que l’intervention du gouvernement est justifiée.

22. Lorsqu’ils évaluent et documentent les enjeux de politique publique, les ministères et les organismes doivent :

  • analyser la question de politique publique, ses causes et son contexte, notamment son caractère urgent et ses incidences immédiates et à long terme;
  • passer en revue, dans la mesure du possible, les évaluations pertinentes fondées sur des données probantes, les analyses, les normes, les publications avec comité de lecture et les systèmes de classification des gouvernements provinciaux et territoriaux, d’autres pays ou administrations ou d’organisations internationales;
  • expliquer pleinement aux décideurs et aux Canadiens la nature de la question, la façon dont ses incidences ont changé au fil du temps et les motifs pour lesquels l’intervention du gouvernement est requise;
  • décrire les données scientifiques et empiriques, les incertitudes, les facteurs liés à l’éthique et les perceptions du public rattachés à la question de politique publique.

23. Le gouvernement reconnaît que l’absence de certitude scientifique complète ne devrait pas constituer un motif pour reporter la prise de décisions visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, l’environnement ou à assurer la conservation des ressources naturelles lorsqu’il existe un risque de préjudice grave ou irréversible. Pour obtenir des conseils sur l’application de la précaution, les ministères et les organismes doivent consulter le Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque.

(C) Définition des objectifs de politique publique et des résultats prévus

24. Une fois que les questions de politique publique ont été évaluées et qu’il a été établi que le gouvernement doit intervenir, les ministères et organismes doivent définir des objectifs de politique publique précisant des résultats tangibles pour les Canadiens. Les ministères et les organismes doivent :

  • énoncer des objectifs quantifiables qui permettent de se pencher sur la question de politique publique et ses causes;
  • établir des liens avec la loi habilitante et les priorités gouvernementales, de manière à assurer la pertinence et la cohérence.

(D) Choix de la combinaison appropriée d’instruments gouvernementaux

25. Il incombe aux ministères et aux organismes d’évaluer l’efficacité et la pertinence des instruments de nature réglementaire et autre utilisés pour atteindre les objectifs stratégiques.

26. Les ministères et les organismes doivent :

  • cerner les institutions et les parties qui devraient participer au règlement de questions de politique publique;
  • cerner l’instrument ou la combinaison appropriée d’instruments, y compris les mesures de nature réglementaire et autres, et en justifier l’application avant de soumettre un projet de règlement;
  • envisager des solutions de rechange possibles à la réglementation, notamment des normes volontaires, la divulgation de renseignements et des lignes directrices, et évaluer si des approches fondées sur les résultats ou le rendement seraient appropriées;
  • associer les petites entreprises au développement d’autres approches de conformité (notamment en matière de coûts);
  • démontrer que l’intervention réglementaire est conçue pour atteindre les objectifs stratégiques;
  • démontrer que l’intervention réglementaire est proportionnelle au degré et à la nature du risque;
  • démontrer que l’intervention réglementaire n’aura pas d’incidences indues sur des secteurs non visés;
  • définir, en particulier en ce qui concerne les règlements techniques, les exigences réglementaires en fonction du rendement plutôt que de spécifications de conception ou de caractéristiques descriptives;
  • fonder des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité sur des normes, lignes directrices et recommandations nationales ou internationales pertinentes, en totalité ou en partie, lorsqu’elles permettent d’atteindre les objectifs stratégiques.

(E) Évaluation des incidences juridiques et des autres directives du Cabinet

27. Lorsqu’ils conçoivent la réglementation, les ministères et les organismes, avec l’aide du ministère de la Justice, sont tenus d’évaluer les incidences juridiques du projet de règlement et d’en garantir le bien-fondé sur le plan juridique.

28. Les ministères et les organismes doivent par conséquent prendre des mesures pour veiller à ce que la réglementation soit :

  1. autorisée aux termes d’une loi habilitante ou autre;
  2. conforme à la Loi constitutionnelle de 1867 et à la Loi constitutionnelle de 1982 (y compris à la Charte canadienne des droits et libertés, et en particulier aux obligations concernant les droits autochtones et les droits conférés par traité découlant de l’article 35) et à la Déclaration canadienne des droits de 1960;
  3. bien rédigée et puisse interagir efficacement avec les autres lois connexes, en particulier les lois d’application générale du Cabinet (dont le Conseil du Trésor), y compris les lois suivantes :
    • la Loi sur les textes réglementaires;
    • la Loi sur les frais d’utilisation;
    • la Loi sur la gestion des finances publiques.

29. Lorsqu’ils établissent des règlements, les ministères et les organismes doivent veiller à respecter les directives pertinentes du Cabinet et du Conseil du Trésor, notamment :

  • la Directive du Cabinet sur l’activité législative;
  • la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes;
  • le Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque;
  • le Cadre applicable aux avis en matière de sciences et de technologie : Principes et lignes directrices pour une utilisation efficace des avis relatifs aux sciences et à la technologie dans le processus décisionnel du gouvernement;
  • la Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation.

(F) Conformité avec les obligations internationales

30. Il incombe aux ministères et aux organismes de respecter les obligations internationales du Canada dans divers domaines comme ceux des droits de la personne, de la santé, de la sûreté, de la sécurité, du commerce international et de l’environnement, et d’en appliquer les dispositions à toutes les étapes des activités réglementaires, y compris la consultation et la notification, le cas échéant.

31. Pour assurer la conformité des projets de règlement, les ministères et les organismes doivent demander conseil et aide auprès des intervenants suivants :

  • la Direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui est chargée de la négociation, de la création et de l’interprétation des obligations juridiques internationales du Canada et fournit des conseils au sujet de l’interprétation et de l’application de ces obligations aux fins de la réglementation;
  • le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui assure la coordination de la mise en œuvre des obligations commerciales internationales du Canada, dont l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA);
  • le ministère de la Justice, dont les sections spécialisées et les services juridiques ministériels sont chargés de conseiller les ministères et les organismes sur les questions juridiques, y compris la compatibilité des projets de règlement avec les obligations internationales du Canada;
  • la Direction du droit commercial du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et du ministère de la Justice, qui fournit des conseils relativement aux obligations commerciales internationales du Canada.

32. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des exigences liées aux obligations du Canada en matière de commerce international en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de règlements techniques, de procédures d’évaluation de la conformité et de mesures sanitaires et phytosanitaires, consulter l’annexe du présent document.

(G) Analyse des avantages et des coûts de la réglementation

33. Au moment de décider de la nécessité ou de la façon de réglementer, les ministères et les organismes doivent évaluer les avantages et les coûts des mesures de nature réglementaire et non réglementaire, y compris l’absence d’intervention gouvernementale.

34. L’analyse doit comprendre des mesures quantitatives et, lorsqu’il est impossible de quantifier les coûts et avantages, des mesures qualitatives.

35. Au moment d’évaluer les options qui permettent de maximiser les avantages nets, les ministères et les organismes doivent :

  • recenser et évaluer les incidences économiques, environnementales et sociales possibles, positives et négatives, sur les Canadiens, les entreprises (y compris les petites entreprises), et le gouvernement du projet de règlement, ainsi que les solutions de rechange connexes;
  • déterminer la marche à suivre pour répartir les incidences positives et négatives parmi les parties visées, les secteurs de l’économie et les régions du Canada.

36. Les exigences détaillées relatives à l’observation de la présente directive, en ce qui concerne l’analyse des avantages et des coûts du règlement, y compris certains paramètres d’analyse et certaines normes de présentation de rapports, sont énoncées sous forme de lignes directrices du Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor. Ces lignes directrices comprennent l’Énoncé de triage, le Modèle de résumé de l’étude de l’impact de la réglementation et le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation.

(H) Recommandation d’une option

37. Au moment d’évaluer les options qui permettent de maximiser les avantages nets, les ministères et les organismes doivent :

  • limiter le fardeau administratif cumulatif et imposer le plus faible coût possible qu’assumeront les Canadiens et les entreprises en vue d’atteindre les objectifs stratégiques;
  • démontrer que l’option recommandée minimise le fardeau de la réglementation sur les petites entreprises sans mettre en péril la protection contre le risque;
  • justifier l’option recommandée s’il existe d’autres options comportant un fardeau moins lourd pour les petites entreprises;
  • veiller à ce que les restrictions réglementaires imposées à la concurrence soient équitables, limitées et proportionnelles à ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs stratégiques;
  • prévenir ou atténuer les incidences négatives et favoriser les incidences positives de la réglementation sur la santé, la sûreté, la sécurité et l’environnement des Canadiens, ainsi que sur le commerce, les investissements et la compétitivité;
  • déterminer la portée et l’ampleur des impacts négatifs résiduels sur l’environnement après considération des mesures d’atténuation et d’amélioration;
  • déterminer les mesures de suivi qui s’imposent afin de surveiller les incidences environnementales au fil du temps.

(I) Coordination

38. Il incombe aux ministères et aux organismes de collaborer à l’élaboration et à l’application des règlements afin d’optimiser l’efficacité de la réglementation et de réduire au minimum les incidences cumulatives et non intentionnelles de la réglementation sur les Canadiens et sur l’économie. Pour ce faire, ils doivent :

  • recenser et consulter les ministères et les organismes fédéraux précisément intéressés par le projet de règlement;
  • recenser les exigences semblables ou connexes, existantes ou proposées, dans le domaine faisant l’objet de la réglementation;
  • évaluer les exigences pour minimiser les incidences cumulatives et, dans la mesure du possible, élaborer des approches complémentaires axées sur la coopération;
  • coordonner l’application et la gestion de la réglementation afin de réduire au minimum la complexité et les chevauchements.

(J) Coopération

Avec les administrations provinciales et les territoriales

39. Il incombe aux ministères et aux organismes de coopérer avec les administrations provinciales et territoriales à l’élaboration et à l’application des règlements. Les ministères et les organismes doivent :

  • travailler en collaboration avec leurs homologues provinciaux et territoriaux concernant les initiatives fédérales de réglementation;
  • recenser et évaluer les exigences provinciales et territoriales semblables ou connexes et collaborer avec les gouvernements compétents en vue de gérer les incidences cumulatives et de réduire au minimum les chevauchements et les prescriptions contradictoires;
  • respecter les ententes intergouvernementales conclues par le gouvernement du Canada comme l’Accord sur le commerce intérieur;
  • préparer des ententes de coopération visant la reconnaissance mutuelle des exigences, l’adoption de normes volontaires consensuelles et l’harmonisation des exigences touchant la communication des renseignements, ainsi que des stratégies de conformité et d’exécution concertées dans la mesure du possible;
  • établir des normes nationales ou des procédures communes d’évaluation de l’observation pour appuyer et faciliter le commerce intérieur dans la mesure du possible.

Avec les administrations d’autres pays ou la communauté internationale

40. Les ministères et les organismes doivent saisir les occasions de coopérer, à l’échelle bilatérale ou dans le cadre d’instances multilatérales. Pour ce faire, ils doivent :

  • examiner et exercer une influence sur les pratiques exemplaires internationales, mettre les connaissances en commun, adopter des normes et des procédures d’évaluation de la conformité internationales ou participer à leur élaboration et à leur mise à jour, et opter pour des approches compatibles avec leurs homologues internationaux;
  • adopter des exigences ou des approches réglementaires propres au Canada uniquement dans des circonstances canadiennes particulières qui le justifient et lorsque les exigences ou les approches procurent au fil du temps de plus grands avantages globaux pour les Canadiens;
  • justifier leur approche, en particulier lorsque des exigences canadiennes particulières sont proposées;
  • réduire au minimum les écarts de réglementation avec les principaux partenaires commerciaux (comme les États-Unis), notamment par la concordance de la réglementation, la reconnaissance mutuelle, et l’élaboration d’approches compatibles.

(K) Planification de la mise en œuvre, de l’observation et de l’exécution

Mise en œuvre

41. Les ministères et les organismes doivent mettre en place les processus voulus pour exécuter les programmes de réglementation et gérer efficacement les ressources humaines et financières qui y sont associées. Pour ce faire, ils doivent :

  • publier des normes de service, y compris des échéanciers concernant les processus d’approbation énoncés dans les règlements, établir des objectifs transparents de programme et recenser les exigences relatives aux processus d’approbation;
  • tirer parti des possibilités de coordonner la mise en œuvre et l’exécution avec d’autres ministères et organismes et d’autres administrations au Canada ayant des activités de réglementation dans le même secteur;
  • planifier et fournir les ressources humaines et financières requises pour la mise en œuvre de la mesure recommandée, y compris celles qui sont requises pour les activités d’observation et d’exécution;
  • s’assurer que les personnes investies de responsabilités de réglementation possèdent les ressources, les compétences et les aptitudes nécessaires;
  • fournir des délais raisonnables entre la publication des nouvelles exigences et leur entrée en vigueur, afin de donner suffisamment de temps aux entreprises et aux Canadiens pour apporter les ajustements nécessaires.

Observation et exécution

42. Les ministères et les organismes doivent promouvoir l’efficacité de la réglementation en mettant au point et en instaurant des stratégies d’observation et d’exécution. Ces stratégies doivent :

  • être élaborées de concert avec les parties visées, y compris celles qui doivent gérer le règlement ou s’y conformer, selon le cas;
  • prévoir l’utilisation d’un ensemble d’outils appropriés en matière d’observation et d’exécution;
  • prévoir des échéanciers et des processus pour l’évaluation et l’examen des activités d’exécution.

(L) Mesure, évaluation et examen de la réglementation

43. Il incombe aux ministères et aux organismes de faire en sorte que le règlement répond en permanence à ses objectifs stratégiques initiaux et de revoir le cadre réglementaire de façon continue.

Mesure du rendement

44. Les ministères et les organismes doivent :

  • choisir et élaborer, pour les programmes de réglementation, des mesures de rendement qui respectent et appuient la Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats (SGRR) du Conseil du Trésor, la Directive sur la fonction d’évaluation et la Poltique sur l’évaluation;
  • utiliser de façon continue les données sur la mesure du rendement pour rajuster la conception des règlements, le choix des instruments et les plans de conformité, au besoin;
  • prendre des mesures pour veiller à ce que les activités de surveillance et d’établissement de rapports soient efficaces tout en allégeant autant que possible le fardeau pour le gouvernement, les entreprises et les Canadiens.

Évaluation des programmes de réglementation

45. Les ministères et organismes doivent évaluer leurs programmes de réglementation conformément aux exigences établies par le Conseil du Trésor afin de produire des résultats pour les Canadiens.

Examen des cadres de réglementation

46. Les ministères et les organismes doivent évaluer régulièrement les résultats de la mesure et de l’évaluation du rendement en vue de relever les cadres de réglementation ayant besoin d’être revus. Une fois ces cadres déterminés, les ministères et les organismes doivent examiner la réglementation en portant une attention particulière aux points suivants :

  • l’efficacité de la réglementation actuelle à respecter l’objectif stratégique;
  • le choix d’instrument, le niveau d’intervention et le caractère normatif;
  • la clarté et l’accessibilité de la réglementation pour les utilisateurs;
  • l’incidence globale sur la compétitivité, y compris le commerce, les investissements et l’innovation.

47. La planification, l’établissement des priorités et des échéanciers ainsi que la mesure et la communication des résultats de l’examen de la réglementation doivent être déterminés par les ministères et les organismes, en collaboration avec les parties visées.

7. Gestion de la réglementation

(M) Règle du « un pour un »

48. Les ministères et organismes ont la responsabilité de se conformer aux exigences de la loi sur la règle du « un pour un ».

(N) Lentille des petites entreprises

51. Les ministères et les organismes sont chargés d’appliquer la Lentille des petites entreprises au moment d’élaborer des règlements et doivent s’assurer d’être attentifs au fardeau imposé par les règlements sur les petites entreprises et d’être prêts à réagir en conséquence. Plus précisément, tel qu’il est énoncé dans les sections 6, (D) 26 (iv), (G) 35 (i), (H) 37 (ii) et (iii) de la présente directive, les ministères et les organismes doivent :

  • associer les petites entreprises au développement d’autres approches de conformité, notamment en matière de coûts, dans le cadre du choix de la combinaison appropriée d’instruments d’intervention gouvernementale;
  • recenser et évaluer les incidences positives et négatives possibles pour les petites entreprises au moment d’évaluer les options visant à maximiser les avantages nets;
  • démontrer que l’option recommandée minimise le fardeau de la réglementation sur les petites entreprises sans mettre en péril la protection contre le risque;
  • justifier l’option recommandée s’il existe d’autres options comportant un fardeau moins lourd pour les petites entreprises.

(O) Planification prospective de la réglementation

52. Les ministères et les organismes doivent donner un avis public au regard des projets de règlement à venir. Ainsi, les entreprises, les Canadiens et les principaux partenaires commerciaux sauront à quoi s’attendre du point de vue du contexte de la réglementation. Chaque année, les ministères et les organismes doivent afficher dans leurs sites Web des plans prospectifs qui, au moins :

  • recensent et décrivent les changements prévus à la réglementation;
  • donnent de l’information au sujet des consultations prévues;
  • fournissent les coordonnées des personnes-ressource des ministères.

(P) Rendement en matière de service

53. Il incombe aux ministères et aux organismes de maintenir un degré élevé de professionnalisme dans leurs interactions avec les Canadiens touchés, y compris les entreprises, et de leur transmettre des décisions claires au moment opportun.

54. Les ministères et les organismes élaboreront et publieront ainsi des normes de services qui, à tout le moins, tiendraient compte du temps pris pour prendre des décisions. Ils feront en outre rapport publiquement du rendement obtenu par rapport à ces normes, et plus particulièrement en ce qui concerne les autorisations réglementaires (licences, permis et agréments).

55. Les ministères et les organismes clarifieront également les exigences relatives aux renseignements à fournir et les processus à suivre, y compris le processus concernant les plaintes liées au mauvais service.

(Q) Présentation de rapports

56. Le Secrétariat du Conseil du Trésor dressera périodiquement des rapports publics sur les progrès réalisés au regard des priorités de réglementation du gouvernement.

(R) Révision de la présente directive

57. La présente directive fera l’objet d’une révision dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur :

  • Le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor collaborera avec les ministères et les organismes pour surveiller la mise en œuvre de la directive.
  • Les ministères et les organismes devront soumettre un rapport annuel au Secteur des affaires réglementaires dans lequel ils expliquent en quoi ils ont respecté les principes directeurs de la directive.
  • La révision de la directive devrait se faire avec la participation des Canadiens intéressés.

8. Rôles et responsabilités

Ministères et organismes fédéraux

58. Les ministères et les organismes fédéraux doivent :

  • se conformer à la présente directive, à ses besoins opérationnels et à ses lignes directrices, dont la liste figure dans le site Web du Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor, à tous les stades du cycle de vie de la réglementation. Des exigences et des lignes directrices mises à jour seront élaborées au besoin et mises à la disposition des ministères et des organismes.
  • établir des plans de réglementation pour les prochaines années;
  • présenter des rapports publics sur les plans, les priorités, le rendement et les examens de la réglementation, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor sur la présentation de rapports.

59. Lorsqu’ils rédigent des mesures habilitantes, les ministères et les organismes doivent s’assurer que les mesures législatives subordonnées, y compris les règlements, sont assujetties aux exigences de la Loi sur les textes réglementaires. Les règlements et autres textes législatifs ne doivent pas être soustraits à l’application de ces exigences sauf dans des cas exceptionnels, avec l’approbation du Cabinet. (Les exigences régissant le mode d’établissement des lois sont énoncées dans la Directive du Cabinet sur l’activité législative.)

Le Secrétariat du Conseil du Trésor

60. Le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor doit veiller à ce que l’analyse (portant sur les projets de politiques et de règlements élaborés ou approuvés par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor) fournie par les ministères, les organismes et les entités auxquels la présente directive s’applique soit conforme aux engagements et principes directeurs énoncés dans la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation et appuie le processus décisionnel ministériel.

61. Le Secteur des affaires réglementaires doit :

  • donner des conseils et des directives aux ministères et aux organismes en ce qui concerne l’élaboration des projets de règlement et l’observation de la directive;
  • travailler avec les ministères et les organismes pour fournir aux ministres et au comité du Cabinet responsables des décisions du gouverneur en conseil l’information nécessaire pour prendre des décisions sur les questions dont ils sont saisis;
  • examiner les projets de règlement, vérifier la qualité des analyses réglementaires soumises par les ministères et les organismes et aviser ces derniers en cas de non-conformité avec la présente Directive;
  • promouvoir la réforme de la réglementation et constituer une source d’expertise en matière d’analyse, de gestion et de gouvernance de la réglementation;
  • évaluer l’efficacité et la mise en œuvre de la présente directive.

62. Le Secteur des affaires réglementaires collaborera avec les autres secteurs du Secrétariat du Conseil du Trésor pour :

  • confirmer que les projets de règlements tiennent compte adéquatement de la gestion des ressources;
  • formuler des conseils et des directives aux ministères et aux organismes au sujet des autres politiques de gestion du gouvernement pertinentes à leurs activités de réglementation.

Le ministère de la Justice

63. Le ministère de la Justice est chargé de donner des avis juridiques aux ministères et aux organismes sur la légalité des projets de mesures législatives subordonnées et habilitantes, et sur les exigences juridiques inhérentes au processus de réglementation.

64. Pour ce faire, le ministère de la Justice fournit des services de rédaction aux ministères et aux organismes et, en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, étudie tous les projets de règlement pour :

  • s’assurer qu’ils sont dotés des autorisations nécessaires pour être réalisés;
  • s’assurer qu’ils respectent les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits de 1960;
  • s’assurer qu’ils ne correspondent pas un usage inhabituel ou inattendu de la loi habilitante;
  • s’assurer qu’ils sont rédigés conformément aux normes établies.

65. Le ministère de la Justice fournit en outre aux ministères et aux organismes des outils et des conseils juridiques concernant l’utilisation appropriée des instruments d’intervention gouvernementale, des techniques réglementaires, des normes internationales et des techniques d’observation et d’exécution.

66. Le ministère de la Justice et la Direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et du Commerce International sont chargés de fournir des conseils concernant les effets des obligations commerciales internationales du Canada, notamment en ce qui concerne leur application en droit interne. La Direction du droit commercial international du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est chargée de fournir aux ministères et aux organismes des conseils à propos des obligations du Canada en matière de droit commercial.

Le Bureau du Conseil privé

67. Le Bureau du Conseil privé est chargé d’évaluer les mémoires au Cabinet et les propositions législatives en ce qui a trait au choix d’instruments, aux incidences réglementaires et à la conformité à la présente directive et à la Directive du Cabinet sur l’activité législative. Il lui incombe également d’informer le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor lorsque les propositions comportent un aspect réglementaire et de solliciter sa participation, le cas échéant.

68. En vertu de la Loi sur les textes réglementaires, le Bureau du Conseil privé a également certaines responsabilités relativement au processus de règlementation :

  • (Examen) Le Bureau du Conseil privé, de concert avec le ministère de la Justice, examine les règlements afin de déterminer s’il existe des problèmes en ce qui concerne les alinéas 58(i) à (iv) de la Loi sur les textes réglementaires et en informe l’autorité de règlementation.
  • (Enregistrement) Dans les sept (7) jours suivant la prise d’un règlement, l’autorité de règlementation transmet des exemplaires du règlement dans les deux langues officielles au Bureau du Conseil privé, lequel procède à leur enregistrement. Le Bureau du Conseil privé peut refuser de procéder à l’enregistrement s’il juge que certaines dispositions de la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas été respectées.
  • (Entrée en vigueur) Comme l’entrée en vigueur du règlement a généralement lieu à la date de son enregistrement ou ultérieurement, selon ce qui est indiqué dans le règlement, une justification doit être remise au Bureau du Conseil privé pour les règlements qui entrent en vigueur avant la date de leur enregistrement.
  • (Répertoire trimestriel des règlements) Le Bureau du Conseil privé établit un répertoire trimestriel de tous les règlements et de toutes les modifications aux règlements qui entrent en vigueur à un moment donné après la fin de l’année civile précédente.
  • (Révisions et codification) Le Bureau du Conseil privé, après avoir consulté le sous-ministre de la Justice, peut demander à l’autorité de règlementation de réviser ou de codifier des règlements.

Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

69. La Direction de la Gazette du Canada du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada est chargée de la publication de la Gazette du Canada. La Gazette du Canada est le journal officiel du gouvernement du Canada pour les avis publics, les nominations officielles, les projets de règlement, les règlements et les lois d’intérêt public du Parlement. Elle est publiée conformément aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires et du Règlement sur les textes réglementaires.

70. La Gazette du Canada sert d’outil de consultation entre le gouvernement et les Canadiens. Elle donne l’occasion à ces derniers d’exprimer leur opinion sur les projets de règlements qui sont publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les Canadiens qui sont potentiellement concernés par un projet de règlement peuvent obtenir, sur demande, plus d’information sur ce dernier en communiquant avec le ministère ou l’organisme responsable.

71. La Direction de la Gazette du Canada doit veiller au bon déroulement du processus de publication et à ce que les délais prescrits de publication des lois, des règlements et d’autres textes réglementaires soient respectés.

9. Références

72. La présente directive se fonde sur des lignes directrices, formulaires et autres outils destinés aux représentants du gouvernement ayant trait au processus de réglementation et exigences connexes. Les plus récentes versions de ces produits se trouvent dans le site Web du Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor.

10. Demandes de renseignements et complément d’information

73. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec Demandes de renseignement du Secrétariat du Conseil du Trésor ou consulter le site Web du Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor.

11. Annexe : Obligations commerciales internationales concernant les exigences particulières liées à l’élaboration et à l’application de règlements de nature technique, de procédures d’évaluation de la conformité et de mesures sanitaires et phytosanitaires

74. La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation stipule que les ministères et organismes sont tenus de demander conseil et de respecter les obligations commerciales internationales du Canada. La présente annexe attire l’attention sur certaines exigences particulières applicables aux règlements techniques, aux procédures d’évaluation de la conformité et aux mesures sanitaires et phytosanitaires contenues dans les accords internationaux auxquels le Canada est partie, dont l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et le Chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires) et la Partie 3 (Obstacles techniques au commerce) de l’Accord de libre-échange nord-américain.

75. En particulier, pour ce qui est des règlements techniques, des procédures d’évaluation de la conformité et des mesures sanitaires et phytosanitaires pouvant avoir une incidence sur le commerce, les ministères et les organismes doivent :

  • définir, dans la mesure du possible, les exigences techniques en fonction du rendement plutôt que de spécifications de conception ou de caractéristiques descriptives;
  • envisager d’accepter comme équivalents les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité d’autres pays, même s’ils sont différents, pour autant qu’ils permettent l’atteinte des objectifs réglementaires visés et offrent un niveau équivalent d’assurance de la conformité avec les règlements et les normes techniques canadiennes;
  • veiller à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité prévoient un traitement non moins favorable pour des produits similaires, et ce, peu importe leur provenance;
  • veiller à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires soient fondées sur des principes et des preuves scientifiques, qu’elles ne soient pas discriminatoires de façon arbitraire ou injustifiée envers d’autres administrations où existent des conditions identiques ou semblables, et qu’elles soient fondées sur des normes, lignes directrices ou recommandations internationales, le cas échéant;
  • accepter comme équivalentes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’autres pays, même si elles sont différentes, pour autant qu’elles assurent le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire jugé approprié au Canada;
  • s’appuyer sur des normes, lignes directrices et recommandations internationales pour les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, pour autant qu’ils permettent l’atteinte des objectifs réglementaires visés;
  • accorder un traitement non moins favorable aux parties et aux produits assujettis à la réglementation d’une autre administration au moment d’évaluer la conformité aux exigences réglementaires techniques, pour autant que les situations soient comparables;
  • disposer d’un processus d’examen des plaintes concernant les procédures d’évaluation de la conformité et apporter les correctifs nécessaires;
  • publier pour une période d’au moins 75 jours les projets de règlement techniques nouveaux ou modifiés, les procédures d’évaluation de la conformité et les mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce international et tenir compte des commentaires reçus.

Notes

  1. Les « entités, ministères et organismes fédéraux [...] y compris les ministres » auxquels la directive s’applique seront appelés, dans les présentes, « ministères et organismes ».
  2. Un document de nature législative soustrait de l’une des exigences de la Loi sur les textes réglementaires (enregistrement, examen ou publication) ou soustrait entièrement de cette même loi, demeure visé par la directive.