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== Doit-on modifier les points d'accès autorisés pour les œuvres et expressions d'un agent (p. ex. un auteur ou un compositeur) si la forme retenue pour l'agent seul est différente de celle utilisée pour les œuvres et expressions? ==
 
== Doit-on modifier les points d'accès autorisés pour les œuvres et expressions d'un agent (p. ex. un auteur ou un compositeur) si la forme retenue pour l'agent seul est différente de celle utilisée pour les œuvres et expressions? ==
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Cette situation risque d'arriver suite à la suppression de doublons de notices d'agent dans Canadiana. L'application de la Procédure sur les doublons peut faire en sorte que le point d'accès autorisé pour l'auteur ne soit pas le même dans la notice de nom de personne que dans les notices d'œuvres et d'expressions de l'agent. Bien que cette situation ne soit pas idéale, le PFAN ne demande pas, lorsqu'un doublon est signalé, que les notices d'autorité d'œuvres et d'expressions soient modifiées pour correspondre à la forme retenue dans l'autorité de l'agent.
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Cette situation risque d'arriver suite à la suppression de doublons de notices d'agent dans Canadiana. L'application de la [[PFAN - Autre documentation#Proc.C3.A9dure sur les doublons|Procédure sur les doublons]] peut faire en sorte que le point d'accès autorisé pour l'auteur ne soit pas le même dans la notice de nom de l'agent que dans les notices d'œuvres et d'expressions de l'agent. Bien que cette situation ne soit pas idéale, le PFAN ne demande pas, lorsqu'un doublon est signalé, que les notices d'autorité d'œuvres et d'expressions soient modifiées pour correspondre à la forme retenue dans l'autorité de l'agent.
    
Lors de la révision ou de la mise à jour des notices d'œuvres et d'expressions, les points d'accès autorisés pour les agents dans les notices d'œuvres et d'expressions seront modifiés au fur et à mesure de leur utilisation par les catalogueurs afin de les rendre conformes à la notice d'autorité de l'agent.
 
Lors de la révision ou de la mise à jour des notices d'œuvres et d'expressions, les points d'accès autorisés pour les agents dans les notices d'œuvres et d'expressions seront modifiés au fur et à mesure de leur utilisation par les catalogueurs afin de les rendre conformes à la notice d'autorité de l'agent.
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Si son institution le permet, la personne qui catalogue peut toutefois décider d'appliquer la Procédure sur la modification partielle des notices d'œuvres et d'expressions dans les cas où le point d'accès dont la forme diffère représente une personne. Lorsque la procédure est appliquée, il n'est pas obligatoire de modifier toutes les notices représentant les œuvres et les expressions de la personne.
    
Par contre, les nouvelles notices d'autorité pour les œuvres et expressions doivent être créées en utilisant la forme retenue pour l'agent.
 
Par contre, les nouvelles notices d'autorité pour les œuvres et expressions doivent être créées en utilisant la forme retenue pour l'agent.