Difference between revisions of "Accès à l’information et protection des renseignements personnels - Sociétés d'État/FAQ"

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En ce qui concerne les institutions fédérales, les obligations en matière de publication proactive entreront en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi C‑58. Par conséquent, les institutions sont encouragées à se préparer maintenant pour répondre aux exigences du projet de loi C 58. Par exemple, les institutions peuvent établir des processus opérationnels et commencer à publier les titres et les numéros de référence des notes d’information avant l’entrée en vigueur.<br>
 
En ce qui concerne les institutions fédérales, les obligations en matière de publication proactive entreront en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi C‑58. Par conséquent, les institutions sont encouragées à se préparer maintenant pour répondre aux exigences du projet de loi C 58. Par exemple, les institutions peuvent établir des processus opérationnels et commencer à publier les titres et les numéros de référence des notes d’information avant l’entrée en vigueur.<br>
  
=== Qu’arrive t il si les documents qui doivent être publiés de manière proactive renferment des renseignements qui sont assujettis à une exclusion ou à une exception en vertu de la Loi sur l’accès à l’information? ===  
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=== Qu’arrive-t-il si les documents qui doivent être publiés de manière proactive renferment des renseignements qui sont assujettis à une exclusion ou à une exception en vertu de la Loi sur l’accès à l’information? ===  
 
La publication proactive en vertu de la partie 2 n’exigerait pas la publication de renseignements dont la communication serait refusée en réponse à une demande d’accès à l’information, notamment les renseignements personnels ou les documents confidentiels du Cabinet. Voici les dispositions pertinentes du projet de loi C 58 :
 
La publication proactive en vertu de la partie 2 n’exigerait pas la publication de renseignements dont la communication serait refusée en réponse à une demande d’accès à l’information, notamment les renseignements personnels ou les documents confidentiels du Cabinet. Voici les dispositions pertinentes du projet de loi C 58 :
  
En ce qui concerne la publication proactive par le cabinet du ministre :
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Section 90 (1) Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
Publication facultative
 
80 (1) Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
 
  
Publication non permise
 
(2) Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
 
 
En ce qui concerne la publication proactive par les institutions fédérales :
 
Publication facultative
 
90 (1) Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
 
 
Publication non permise
 
 
(2) Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
 
(2) Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
 
  
 
== Mise en oeuvre ==
 
== Mise en oeuvre ==

Revision as of 17:14, 24 April 2018

 
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