Lignes directrices sur la coopération et les obligations réglementaires internationales

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But

Ces Lignes directrices sur la coopération et les obligations réglementaires internationales interprètent les exigences de la politique prévues dans la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (DCRR) relativement aux obligations internationales et à la coopération réglementaire internationale (CRI)[1] . Elles visent à aider les gestionnaires, les experts fonctionnels et le personnel réglementaire à comprendre et à se conformer à ces exigences. Ces lignes directrices clarifient également les attentes du Secrétariat du Conseil du Trésor dans le cadre de l'exercice de ses fonctions relatives aux propositions réglementaires.

Contexte

L'engagement de la DCRR envers les Canadiens et la coopération et les obligations réglementaires internationales

La DCRR commence par un engagement global envers les Canadiens : « Le gouvernement du Canada s'engage à protéger et à promouvoir l'intérêt public en travaillant en collaboration avec les Canadiens et les autres gouvernements pour s'assurer que ses activités de réglementation procurent les plus grands avantages globaux aux générations actuelles et futures de Canadiens ».

Le gouvernement tiendra cet engagement en appliquant un certain nombre de principes et de mesures :

  • servir et promouvoir l'intérêt public;
  • promouvoir une économie de marché équitable et compétitive;
  • prendre des décisions fondées sur des données probantes;
  • favoriser l'accessibilité, la clarté et l'adaptabilité de la réglementation;
  • promouvoir l'efficience et l'efficacité de la réglementation;
  • garantir la rapidité d'action, la cohérence des politiques et un minimum de chevauchement.

Le respect des obligations internationales et de la coopération réglementaire internationale doit être compris dans le cadre de cet engagement et des principes et mesures énumérés ci-dessus. La DCRR et ces lignes directrices favorisent une plus grande conformité réglementaire[2] lorsqu'elles peuvent fournir les plus grands avantages globaux aux Canadiens.

Les activités que les ministères et les organismes doivent entreprendre pour satisfaire aux exigences de coopération et d'obligations réglementaires internationales de la DCRR doivent être réalisées de façon à préserver la confiance du public à l'égard du système réglementaire canadien.

À ce titre, l'analyse à l'appui des règlements qui permettent une plus grande compatibilité et visent à atteindre d'autres objectifs de la coopération et des obligations réglementaires internationales devrait démontrer clairement les avantages, les coûts et les risques de ces approches.

Exigences juridiques et politiques pour les organismes de réglementation

La DCRR engage notamment le gouvernement à « garantir la rapidité d'action, la cohérence des politiques et un minimum de chevauchement des efforts tout au long du processus de réglementation grâce à la consultation, à la coordination et à la coopération au sein du gouvernement fédéral, avec d'autres gouvernements au Canada et à l'étranger [mise en évidence ajoutée], ainsi qu'avec les entreprises et les Canadiens » en matière de réglementation. Cet engagement constitue une reconnaissance à l'effet que :

  • de nombreux problèmes exigent des solutions intergouvernementales ou même internationales;
  • de multiples régimes de réglementation peuvent entraîner des chevauchements et du gaspillage;
  • le Canada a des obligations commerciales contraignantes qui ont des répercussions sur sa façon de réglementer;
  • la coopération réglementaire peut aider les ministères et organismes de réglementation à améliorer l'efficacité des programmes dont ils sont responsables.

Les exigences de la DCRR traitées en détail dans la section 3 ci-après traduisent cet engagement général.

Compatibilité réglementaire : Une occasion pour les organismes de réglementation

En utilisant une approche stratégique et proactive afin d'améliorer la compatibilité de la réglementation avec celle des principaux homologues internationaux, les ministères et organismes peuvent atteindre leurs objectifs stratégiques plus rapidement, à des coûts moindres pour le gouvernement et les Canadiens.

De plus, la CRI est nécessaire pour faciliter la conformité au droit international conventionnel applicable et à sa mise en œuvre au Canada. Elle peut donner lieu à des prises de décision mieux informées, grâce à l'accès aux ressources réglementaires des organes internationaux et d'autres pays (p. ex. résultats d'évaluation, analyses, gens). Elle peut donner lieu à une plus grande transparence et une plus grande prévisibilité des pratiques réglementaires et permettre au Canada d'offrir son expertise et de promouvoir ses meilleures pratiques réglementaires à l'échelle internationale, exerçant ainsi une influence sur les normes ailleurs.

En réduisant les obstacles au commerce, la CRI peut également améliorer la compétitivité des biens et services canadiens. Une plus grande efficacité du gouvernement et de l'attribution de ressources pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'application de règlements peut en découler.

La DCRRet ces lignes directrices établissent également les attentes relatives à la façon dont la CRI doit se réaliser. Elles encouragent les ministères et les organismes à :

  • tenir compte de la CRI pendant l'ensemble du cycle de vie de la réglementation -élaboration, mise en œuvre, évaluation et examen;
  • penser stratégiquement à la façon dont le CRI peut contribuer à réaliser les résultats réglementaires;;
  • fixer la  compatibilité réglementaire à titre d'objectif que les organismes de réglementation doivent atteindre par la conception de règlements et la réalisation d'activités de coopération réglementaires continues avec les principaux homologues internationaux;
  • tenir compte activement de la CRI dans la gestion continue des programmes réglementaires, p. ex. lors du développement ou du renouvellement des politiques d'exécution et de conformité, des directives techniques et des procédures qui sont mises en place pour mettre en œuvre les règlements;
  • évaluer régulièrement l'efficacité de leurs activités de CRI, déterminer celles qui ont produit des résultats positifs, et apporter les ajustements au besoin.

En s'efforçant d'instaurer une plus grande compatibilité réglementaire avec nos homologues internationaux, il est reconnu que dans certains cas, la poursuite d'objectifs efficaces pourrait nécessiter des normes et règlements canadiens uniques. Dans ces cas, l'analyse réglementaire doit mettre en évidence une justification claire pour cette approche unique.

Points à considérer lors du choix de partenaires de coopération

La CRI prévoit une vaste gamme d'activités ou de pratiques comme le partage de l'information; la collaboration à l'égard des travaux scientifiques; la collecte de données communes, l'évaluation du risque ou les méthodes de conformité; et examens conjoints et l'élaboration de normes. Elle prévoit également la coopération avec des homologues internationaux pour concevoir une capacité réglementaire ou fournir de l'aide technique, afin de contribuer à l'amélioration des pratiques de gouvernance réglementaire internationales. Les ministères et les organismes ont une vaste gamme de partenaires internationaux existants et potentiels parmi lesquels ils peuvent choisir de coopération.

Amérique du Nord

Les États-Unis sont le plus important partenaire économique du Canada et nous partageons l'une des relations commerciales parmi les plus vastes et les plus exhaustives au monde. Les groupes de travail sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) exécutent un certain nombre d'initiatives pour améliorer la coopération entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Les pays de l'ALENA partagent de nombreux objectifs réglementaires communs et possèdent de vastes réseaux de coopération à l'intérieur et à l'extérieur de la structure de l'ALENA. Il reste toutefois des occasions d'établir une meilleure coopération réglementaire. Une approche plus délibérée de la coopération réglementaire en Amérique du Nord fournira des avantages additionnels en éliminant les chevauchements inutiles et les différences dans les mesures réglementaires et en améliorant les résultats réglementaires au moyen d'un échange et d'une coordination accrus de l'information.

Union européenne

Bien que la coopération réglementaire avec l'Amérique du Nord soit importante, l'Union européenne est également un partenaire commercial majeur. Elle supervise souvent l'établissement de normes internationales. Cette relation a été reconnue dans des accords comme le Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence du gouvernement du Canada et de la Commission européenne. Cet accord est « [...] soucieux de tenir compte des nouveaux défis qui se présentent et des nouvelles possibilités qui s'offrent en intensifiant la coopération, et d'éviter ou d'éliminer les obstacles non nécessaires au commerce et à l'investissement, tout en favorisant une meilleure qualité et une plus grande efficacité de la réglementation pour permettre d'atteindre les objectifs stratégiques publics. »

Marchés émergents

Les ministères et organismes doivent également être informés des défis et des possibilités concurrentielles que présentent les économies émergentes et en voie d'expansion (p. ex. la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Russie). Les efforts de la CRI doivent être dirigés de façon à s'assurer que les Canadiens reçoivent la protection appropriée sur les produits et services importés depuis ces pays et que les produits, services et investisseurs canadiens ont facilement accès à ces marchés émergents.

Normes internationales et accords multilatéraux

Le Canada contribue depuis longtemps aux instances multilatérales (p. ex. la Commission du Codex Alimentarius, l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), et l'Union internationale des télécommunications). Les ministères et organismes doivent continuer à participer activement aux initiatives internationales d'établissement et d'harmonisation des normes qui visent à améliorer l'uniformité réglementaire internationale et à trouver des approches coopératives afin de relever les défis mondiaux.

Les engagements multilatéraux permettent aux Canadiens d'être informés au sujet des pratiques réglementaires et d'améliorer les résultats réglementaires canadiens. Par exemple, l'engagement du Canada à l'égard de l'OCDE améliore le rôle de chef de file du Canada en permettant à ce dernier d'établir des partenariats internationaux et d'exercer une influence sur l'élaboration de normes internationales et de meilleures pratiques réglementaires au niveau international. De plus, les organismes de réglementation doivent savoir comment l'élaboration de normes internationales peut se répercuter sur les marchés régionaux (p. ex. l'ALENA) et le commerce avec les principaux partenaires commerciaux (p. ex. les États-Unis, l'Union européenne et les économies émergentes).

Dans certains cas, le Canada peut être le premier pays à prendre en considération une intervention réglementaire afin de régler une question. Bien qu'il soit important d'exercer un leadership, les ministères et organismes doivent considérer qu'il est plus avantageux de travailler en collaboration avec les homologues internationaux que d'élaborer une solution.

Directives d'interprétation des exigences de la DCRR

Ces directives doivent être utilisées avec les outils de coopération réglementaire internationale (Tools for International Regulatory Cooperation) (les « Outils »; en voie d'élaboration), lors de la mise en œuvre et de l'évaluation des stratégies de CRI et incluent des explications plus détaillées des différentes formes de CRI.

Conformité avec les obligations internationale

Cet article de la DCRR renvoie aux obligations qui ne sont pas discrétionnaires et qui sont obligatoires en droit pour le gouvernement du Canada. La DCRR énonce un certain nombre d'exigences relatives à la conformité aux obligations internationales et indique quels sont les ministères et organismes qui sont les plus aptes à leur donner des conseils (voir l'annexe B).

Il incombe aux ministères et aux organismes de respecter les obligations internationales du Canada dans des domaines comme les droits de la personne, la santé, la sécurité, le commerce international et l'environnement et d'en appliquer les dispositions à toutes les étapes des activités réglementaires.

Les obligations commerciales du Canada ne l'empêchent pas de réglementer les produits et services pour protéger la sécurité ou la santé humaine, l'environnement, la vie et la santé animale ou des plantes, la prévention des pratiques trompeuses et la sécurité nationale. Cependant, le Canada est tenu de réglementer ces secteurs au moyen de mesures qui ne sont pas discriminatoires, arbitraires ou injustifiables envers d'autres administrations et qui ne limitent pas le commerce plus que nécessaire.

Par exemple, en vertu de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce[3], le Canada est tenu de fonder les règlements techniques et les méthodes d'évaluation de la conformité sur les normes internationales disponibles dans la mesure où elles permettent d'obtenir les résultats réglementaires visés. Les ministères et les organismes ont la responsabilité de tenir compte de ces obligations dans la conception et la mise en œuvre de ces règlements dans leurs secteurs de responsabilité.

Afin de respecter les obligations commerciales et autres obligations internationales, il est important de savoir quel ministère a la responsabilité de superviser un accord international donné (voir les Outils pour obtenir une liste des accords et des ministères et organismes responsables) et de consulter le ministère en question si une proposition est susceptible d'avoir des répercussions sur cet accord.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est responsable de surveiller tous les accords internationaux du Canada. De plus, il est souvent le ministère responsable de la mise en œuvre des obligations reliées à ces accords. Cependant, d'autres ministères et organismes peuvent également avoir des responsabilités déléguées ou principales relativement aux accords internationaux[4].

Pour que les ministères connaissent les obligations internationales du Canada et sachent quels sont les ministères ou organismes responsables, la DCRR exige ce qui suit :

En cas d'incertitude relative à la principale responsabilité des accords internationaux et pour assurer la conformité aux propositions réglementaires, les ministères et organismes doivent demander l'avis ou l'aide de :

  • de la Direction générale des affaires juridiques d'Affaires étrangères et du Commerce international Canada, qui est chargée de la négociation, de la création et de l'interprétation des obligations juridiques internationales du Canada, et qui fournit des conseils au sujet de l'interprétation et de l'application de ces obligations aux fins de la réglementation;
  • d'Affaires étrangères et du Commerce international Canada, qui est chargé de la coordination de la mise en œuvre des obligations commerciales internationales du Canada, dont l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce et l'Accord de libre-échange nord-américain;
  • du ministère de la Justice Canada, dont les sections spécialisées et les services juridiques ministériels qui sont chargés de conseiller les ministères et les organismes sur les questions juridiques, y compris la conformité des projets de règlement avec les obligations internationales du Canada;
  • de la Direction du droit commercial d'Affaires étrangères et du Commerce international Canada et du ministère de la Justice Canada , qui fournit des conseils sur les obligations commerciales internationales du Canada.
    DCRR, pp. 7 et 8

Pour plus de renseignements, les ministères et organismes doivent consulter d'autres sections au sein de la Direction générale des affaires juridiques d'Affaires étrangères et du Commerce international Canada, au besoin, ainsi que la Direction des règlements et des obstacles techniques. Affaires étrangères et Commerce international Canada est responsable de coordonner la mise en œuvre des obligations commerciales internationales du Canada, notamment de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce et de l'ALENA.

Afin d'assumer les obligations du Canada en matière d'élaboration des normes internationales, de reconnaissance mutuelle des essais, des accréditations et des évaluations de la conformité, dans le cadre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce les ministères et organismes doivent obtenir des directives du Conseil canadien des normes qui est chargé de mettre en œuvre la stratégie du gouvernement du Canada en matière de normes canadiennes.

Les ministères et organismes doivent démontrer dans les résumés de l'étude d'impact de la réglementation, le cas échéant, que leurs propositions répondent aux obligations internationales du Canada et à d'autres obligations.

Coopération internationale

La DCRR présente également une vaste gamme d'exigences portant sur les activités de la CRI dans l'ensemble du cycle de vie de la réglementation. Ces exigences se répartissent dans trois secteurs, qui seront tous abordés ci-dessous :

Les ministères et les organismes doivent saisir les occasions de coopérer, à l'échelle bilatérale ou dans le cadre d'instances multilatérales. Pour ce faire, ils doivent :

  • examiner et influencer les pratiques exemplaires internationales, mettre les connaissances en commun, adopter des normes et des procédures d'évaluation de la conformité internationales ou participer à leur élaboration et à leur mise à jour, et opter pour des approches compatibles avec leurs homologues internationaux;
  • adopter des exigences ou des approches réglementaires propres au Canada uniquement dans les cas où des circonstances canadiennes particulières le justifient et où elles procurent à la longue de plus grands avantages globaux pour les Canadiens;
  • justifier leur approche, en particulier lorsque des exigences canadiennes particulières sont proposées.
    DCRR, p. 9

Activités de coopération internationale

Cette première exigence énoncée dans la DCRR sous « coopération internationale » englobe une vaste gamme d'activités possibles. Pour satisfaire cette exigence, les ministères et organismes doivent faire ce qui suit :

  • Tenir compte des occasions de CRI à toutes les étapes du cycle de vie de la réglementation - élaboration, mise en œuvre, évaluation et examen. Cela comprend la consultation, le choix, la conception et l'évaluation des interventions réglementaires, la mise en œuvre de programmes réglementaires, la mesure du rendement, l'évaluation et l'examen des cadres réglementaires.
  • Démontrer comment la réglementation contribue aux normes environnementales élevées, à la protection de la santé et des citoyens et à bâtir une économie forte et concurrentielle tout en réduisant au minimum les incidences négatives sur le commerce.
  • Déterminer les règlements, les normes et les processus décisionnels qui produisent des résultats semblables, en vue de s'orienter vers des processus d'examen et d'évaluation conjoints de la conformité, notamment dans les pays qui sont des marchés importants de biens et de services.
  • Faire participer les intervenants lors de l'élaboration d'approches de CRI et expliquer aux parties intéressées et touchées pourquoi la coopération avec d'autres gouvernements ou l'adoption de normes internationales est avantageuse pour les Canadiens. Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation offrent des conseils supplémentaires à cet effet.
  • Discuter systématiquement des approches réglementaires proposées avec les principaux homologues internationaux dès le début du cycle de vie de la réglementation afin d'éviter les différences inutiles et de promouvoir la compatibilité avec les approches qui répondent aux objectifs stratégiques du Canada.
  • Maintenir la participation et l'influence de longue date du Canada et son engagement à l'égard des organes d'établissement des normes internationales.
  • Envisager de reconnaître les équivalences là où les règlements, normes ou essais, inspections et certifications d'autres pays offrent le même niveau de protection que les normes de santé et de sécurité canadiennes.
  • Être proactif en surveillant les développements réglementaires dans les systèmes nationaux de nos principaux partenaires commerciaux (p. ex. les pays de l'ALENA, l'Union européenne et les pays émergents) participant à l'établissement des règlements ou des normes pour évaluer comment les autres administrations utilisent les instruments réglementaires pour régler des questions semblables.
  • Sélectionner la forme appropriée de CRI avant de sélectionner un plan d'action (p. ex, groupes techniques ou de travail conjoints, recherches conjointes, procédures communes et politiques d'application; voir les Outils pour obtenir d'autres exemples).
  • Tenir compte des nouveaux objectifs, rôles, tâches et mécanismes institutionnels qui pourraient être requis pour mettre en œuvre et maintenir la coopération réglementaire, et les avantages à court, à moyen et à long terme qui sont attendus.
  • Évaluer les risques et les avantages qu'entraîne l'établissement d'un précédent si le Canada était le premier pays à établir un cadre ou des normes réglementaires.
  • Tenir compte activement de la CRI dans la gestion continue des programmes réglementaires, p. ex. lors de l'élaboration ou du renouvellement des politiques de conformité et d'exécution, des directives techniques et des procédures qui sont mises en place pour mettre en œuvre les règlements.

Pour démontrer leur conformité à la DCRR, les ministères et organismes doivent faire le suivi de leurs activités de CRI, expliquer comment elles permettent de démontrer un engagement proactif tel que décrit dans cet article et expliquer la relation des activités avec les exigences réglementaires proposées ou existantes.

Limiter les exigences canadiennes particulières

Afin de satisfaire à la deuxième exigence énoncée dans la DCRR sous la rubrique « coopération internationale », les ministères et organismes doivent utiliser les normes ou directives internationales (p. ex. celles de l'ALENA, de l'Union européenne ou d'autres normes internationales), à moins qu'elles soient inefficaces ou inappropriées pour atteindre les objectifs stratégiques du Canada et les niveaux de protection requis.

Lorsqu'ils utilisent les normes ou directives internationales, les ministères ou organismes doivent respecter leurs obligations juridiques en vertu de la Loi sur les langues officielles.

De plus, ils doivent :

  • utiliser activement des approches qui sont compatibles à celles de nos principaux homologues internationaux afin d'éviter et de réduire les différences réglementaires inutiles et d'améliorer l'opportunité et la prédictibilité du processus réglementaire (p. ex. au moyen d'examens parallèles ou conjoints);
  • adopter une approche unique seulement lorsque l'approche des pays de l'ALENA, de l'Union européenne, des organisations internationales ou d'autres homologues pertinents ne satisfait pas aux objectifs stratégiques canadiens et aux niveaux de protection requis;
  • même dans les cas où des objectifs valables ont donné lieu à des règlements canadiens uniques, continuer à choisir des formes de coopération réglementaire à long terme afin de réduire l'impact des différences réglementaires et d'évoluer vers une plus grande compatibilité.

Le cas échéant, les ministères et organismes doivent démontrer que leurs propositions réglementaires ont des exigences canadiennes particulières limitées et expliquer pourquoi l'utilisation de normes internationales permet d'obtenir les résultats réglementaires voulus dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

Justifier les exigences canadiennes particulières

Le troisième aspect énoncé dans la DCRR sous la rubrique « coopération internationale » porte sur l'analyse des décisions de base pour élaborer des règlements canadiens particuliers. Afin de satisfaire à cette exigence, il faut répondre aux questions suivantes au début du cycle de vie de la réglementation :

  • Existe-t-il des normes internationales pertinentes ou des normes seront-elles établies de façon imminente? Le cas échéant, de telles normes internationales seraient-elles un moyen efficace et approprié de réaliser les objectifs stratégiques énoncés du Canada? Si c'est le cas, alors de telles normes internationales devraient être utilisées à titre de base pour la réglementation nationale. Sinon, la justification a-t-elle été pleinement documentée et de façon transparente[5]?
  • Le règlement proposé est-il compatible avec les règlements existants des partenaires de l'ALENA du Canada? Sinon, y a-t-il des moyens pratiques de promouvoir une meilleure compatibilité sans compromettre l'atteinte des objectifs stratégiques du Canada? L'approche différente utilisée par nos partenaires de l'ALENA serait-elle également efficace et appropriée dans le contexte canadien[6]?
  • Le règlement proposé crée-t-il un obstacle inutile au commerce? L'objectif stratégique sous-jacent au règlement proposé est-il légitime dans le contexte des obligations commerciales? Le règlement proposé est-il relié de façon rationnelle à la réalisation de l'objectif stratégique légitime dans le contexte des obligations commerciales? Y a-t-il des solutions commerciales moins restrictives qui permettraient également de réaliser l'objectif stratégique légitime? Y a-t-il suffisamment de documentation pour soutenir les conclusions et l'analyse de chacune de ces étapes?
  • La réglementation proposée est-elle discriminatoire par rapport aux produits ou services importés soit de par sa nature ou de ses effets? Le cas échéant, cette discrimination est-elle justifiée en vertu des exemptions applicables relatives aux obligations commerciales?
  • La réglementation proposée est-elle un exercice légitime du pouvoir réglementaire gouvernemental? Pourrait-elle constituer une expropriation[7]?
  • La réglementation est-elle conforme à d'autres obligations internationales, comme celles qui sont prévues dans les traités environnementaux?
  • Si l'approche réglementaire proposée diffère des normes internationales ou des approches des principaux homologues internationaux, en quoi est-elle différente et pourquoi les exigences canadiennes particulières sont-elles nécessaires? Comment cette approche fournit-elle des avantages globaux supérieurs aux Canadiens?
  • Lorsque les règlements proposés peuvent avoir d'importantes répercussions sur le commerce, les organes internationaux appropriés sont-ils avisés conformément aux obligations d'informer prévues dans les accords commerciaux du Canada?
  • Y a-t-il des ressources et une stratégie en place pour réduire l'impact des différences réglementaires sur les parties aux accords ou aux traités lors de la mise en œuvre de la réglementation?

Lorsque les propositions réglementaires contiennent des exigences canadiennes particulières, les ministères et organismes doivent démontrer pourquoi ces dernières sont requises dans l'étude d'impact de la réglementation.

Mesure, évaluation et examen de la réglementation

Il incombe aux ministères et aux organismes de faire en sorte que le règlement réponde en permanence à ses objectifs stratégiques initiaux ainsi que de renouveler le cadre réglementaire de façon continue

DCRR, p. 11

Les exigences de mesure du rendement s'appliquent au cycle de vie de la réglementation en entier; il faut donc porter une attention particulière à la mesure du rendement des activités de CRI. Souvent, les activités de CRI visent à atteindre des objectifs à long terme et à utiliser d'importantes ressources pour produire les résultats mesurables.

L'évaluation des programmes réglementaires est requise conformément aux échéanciers et au cycle prévus par la Politique d'évaluation du Conseil du Trésor, afin de produire des résultats pour les Canadiens (voir la DCRR,4.6 « Mesure, évaluation et examen de la réglementation »). D'autres instructions sur la mesure du rendement des stratégies de CRI sont prévues dans les Outils et la publication Mise en application de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation : Feuillet d'information sur la mesure du rendement.

L'évaluation des programmes réglementaires doit porter sur les éléments de la DCRR traitant des obligations internationales et de la CRI, le cas échéant. Notamment, lorsque les programmes réglementaires contiennent des exigences canadiennes particulières plutôt que d'utiliser des normes internationales, l'évaluation doit examiner si ces dernières demeurent pertinentes et rentables.

Demandes de renseignements

Veuillez faire parvenir vos questions au sujet de ces lignes directrices à :

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Demandes de renseignements du public

Téléphone : 1-877-636-0656

Courriel : publicenquiries-demandesderenseignement@tbs-sct.gc.ca

Site Web : http://www.regulation.gc.ca

Annexe A : Glossaire des termes

Accréditation
La vérification officielle, souvent basée sur des critères ou des procédures reconnues internationalement, des compétences d'une organisation à mener à bien des fonctions particulières.
Certification
La procédure par laquelle un organisme de certification officiel ou un autre organisme reconnu donne par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance que les systèmes de contrôle sont conformes aux exigences, lorsque ces dernières prévoient, le cas échéant, des inspections continues sur la chaîne de production, la vérification des systèmes d'assurance de la qualité et l'examen du produit fini.
Compatibilité
Un état qui existe entre au moins deux règlements équivalents s'ils ont été conçus et mis en œuvre de manière à réduire au minimum ou à éliminer les exigences, processus, procédures administratives, conflictuelles ou en double qui doivent être respectés afin d'être conforme. Cela a pour effet de permettre que des biens ou services de rechange soient utilisés ou remplissent les mêmes fonctions.
Procédure d'évaluation de la conformité
Examen permettant de déterminer si un produit, un processus ou un service est conforme à des normes, spécifications ou exigences réglementaires particulières, lorsqu'elles comprennent la certification (pré et post-marché), les essais, la gestion de la qualité et l'enregistrement des systèmes de gestion environnementale.
Réglementation
Le règlement est une forme de loi : un instrument ayant force exécutoire et énonçant normalement des règles d'application générale, plutôt que propres à des personnes ou des situations. Souvent considérées comme des « mesures législatives déléguées » ou « subordonnées », les règlements sont établis par des personnes ou des organes auxquels le Parlement a délégué le pouvoir de le faire, comme le Cabinet (le gouverneur en conseil), un ministre ou un organisme administratif. Le pouvoir d'établir des règlements doit être expressément délégué par une loi habilitante (DCRR, p. 2).
Norme
Un ensemble de règles, de lignes directrices ou de caractéristiques approuvées par un organisme reconnu, destinées à des usages répétés de biens (ou de procédés et de méthodes de production connexes) ou de services (ou de modes d'opération et de modalités de l'offre connexes), dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un bien, un procédé, une méthode de production ou un mode d'opération.
Règlement technique
Une mesure qui énonce les caractéristiques de biens (ou de procédés et de méthodes de production connexes) ou de services (ou de modes d'opération et de modalités de l'offre connexes), y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un bien, un procédé, une méthode de production ou un mode d'opération[8].

Annexe B : Exigences de la DCRR sur les obligations commerciales internationales concernant les exigences particulières liées à la conception et à l'application de règlements de nature technique, de mécanismes d'évaluation de la conformité et de mesures sanitaires et phytosanitaires.

La Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation indique que les ministères et organismes sont tenus de demander conseil et de respecter les obligations commerciales internationales du Canada. La présente annexe attire l'attention sur certaines exigences particulières applicables aux règlements techniques, aux mécanismes d'évaluation de la conformité et aux mesures sanitaires et phytosanitaires contenus dans l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC et les chapitres 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et 9 (Obstacles techniques au commerce) de l'Accord de libre-échange nord-américain.

En particulier, pour ce qui est des règlements techniques, des mécanismes d'évaluation de la conformité et des mesures sanitaires et phytosanitaires ayant une incidence sur le commerce, les ministères et les organismes doivent :

  • définir, dans la mesure du possible, les exigences techniques en fonction du rendement plutôt que de la conception ou de caractéristiques descriptives;
  • envisager d'accepter l'équivalence des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité d'autres pays, même s'ils sont différents, pour autant qu'ils permettent l'atteinte des objectifs réglementaires visés et offrent un niveau équivalent d'assurance de la conformité avec les règlements et normes techniques canadiennes;
  • veiller à ce que les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité n'accordent pas un traitement non moins favorable à certains produits en fonction de leur provenance;;
  • veiller à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires soient fondées sur des principes et des preuves scientifiques, qu'elles ne soient pas discriminatoires de façon arbitraire ou injustifiable envers d'autres administrations où existent des conditions identiques ou semblables, et qu'elles soient fondées sur des normes, lignes directrices ou recommandations internationales, le cas échéant;
  • accepter l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires d'autres pays, même si elles sont différentes, pour autant qu'elles assurent le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire jugé approprié au Canada;
  • s'appuyer sur des normes, lignes directrices et recommandations internationales pour les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, pour autant qu'ils permettent l'atteinte des objectifs réglementaires visés;
  • accorder un traitement non moins favorable aux parties et aux produits assujettis à la réglementation d'une autre administration au moment d'évaluer la conformité aux exigences réglementaires techniques, pour autant que les situations soient comparables;
  • veiller à la mise en place d'un processus d'examen des plaintes concernant les procédures d'évaluation de la conformité et apporter les correctifs nécessaires;
  • publier pour une période d'au moins 75 jours les projets de règlement techniques nouveaux ou modifiés, les mécanismes d'évaluation de la conformité et les mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce international et tenir compte des commentaires reçus.
    DCRR, pp. 14-15

Notes

  1. La CRI survient dans le cadre des exigences de coordination et de coopération plus vastes de la CDRR, notamment la coordination et la coopération avec les autres ministères fédéraux, provinces et territoires.
  2. Voir l'annexe A : Glossaire des termes.
  3. Voir http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/17-tbt_f.htm.
  4. Voir le Cadre de gestion pour les contentieux liés au commerce international pour obtenir des détails au sujet du rôle et des responsabilités des ministères et des organismes lors d'une initiative, d'une intervention ou du financement des contentieux liés au commerce ainsi que pour s'assurer que les ministres sont informés au sujet des risques juridiques commerciaux liés aux politiques, programmes et initiatives nouvellement adoptés ou révisés, notamment aux accords commerciaux nouveaux ou révisés.
  5. Voir l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce, article 2.4.
  6. Voir l'Accord de libre-échange nord-américain, article 906.
  7. Les accords de commerce et d'investissements internationaux du Canada contiennent généralement une disposition interdisant la nationalisation ou l'expropriation de l'investissement d'un investisseur lié à une des parties de l'accord, sauf lorsque certaines conditions sont  respectées, dont la compensation financière selon la valeur marchande. L'expropriation est soit directe ou indirecte. L'ingérence majeure de l'État dans l'investissement - qui aurait pour effet de priver l'investisseur de son investissement - est une expropriation indirecte typique. Le Canada, dont la position est partagée par de nombreux tribunaux internationaux, soutient qu'une réglementation non discriminatoire conçue et appliquée de manière à défendre des engagements légitimes en matière de bien-être public - dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement par exemple - ne constitue pas une expropriation indirecte mais découle de l'exercice normal du pouvoir régulateur de l'État. Puisque chaque cas d'expropriation est particulier, l'organisme réglementaire qui propose une réglementation pouvant s'avérer une ingérence majeure dans les opérations d'un investissement au Canada devrait obtenir un conseil juridique de la Direction générale du droit commercial afin d'assurer la conformité de la réglementation avec les obligations internationales du Canada.
  8. Voir l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce, annexe I, (« Termes et définitions utilisés aux fins de l'Accord »), p. 2.