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Limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises : Guide sur la règle du « un pour un »
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Objectif
L'objectif de la règle du « un pour un » est de limiter rigoureusement l'augmentation du fardeau administratif que la réglementation[1] impose aux entreprises. Le présent guide décrit cette règle et présente un aperçu des obligations auxquelles les ministères[2] doivent satisfaire lors de l'élaboration de projets de règlement qui imposent un nouveau fardeau administratif pour les entreprises.
Date de prise d'effet
Le présent guide prendra effet dès sa transmission aux ministères.
Contexte
Le milieu des affaires indique que l'absence d'une « règle » efficace pour limiter l'augmentation des exigences réglementaires est une source de préoccupation parce que l'ensemble du fardeau imposé par la réglementation s'alourdit de manière soutenue, ce qui a un impact direct sur les coûts qu'il assume pour exercer des activités commerciales.
Le 18 janvier 2012, le gouvernement a annoncé qu'il mettrait en œuvre une règle du « un pour un » pour limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises. Cette règle instaurera une nouvelle discipline au sein du système de réglementation qui aura comme résultat la maîtrise et la limitation de l'augmentation du fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises. En raison de l'application de cette règle, les ministères seront tenus d'examiner et de modifier les règlements actuels de façon continue en vue de compenser l'alourdissement du fardeau administratif découlant de modifications réglementaires par un allégement équivalent de ce fardeau.
Le modèle des coûts standard sera utilisé pour mesurer l'augmentation et la réduction des coûts liés au fardeau administratif découlant des modifications réglementaires et des mesures d'allégement connexe. Une fiche d'évaluation annuelle sera utilisée pour rendre compte de la mise en œuvre de la règle du « un pour un » de façon publique et transparente.
En vertu de la règle, si une modification réglementaire (modification apportée à un règlement actuel) augmente le poids du fardeau administratif, les ministères seront tenus d'éliminer un montant équivalent des coûts liés au fardeau administratif imposé aux entreprises par l'ensemble de leurs règlements en vigueur. De plus, si l'alourdissement du fardeau administratif est le résultat de la prise d'un nouveau règlement, les ministères seront tenus de non seulement compenser cette augmentation du fardeau en modifiant leurs règlements actuels, mais aussi d'éliminer un règlement existant.
La nouvelle Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation présente davantage d'informations sur l'engagement pris par le gouvernement et indique qu'il incombe aux ministères :
- de limiter la croissance du fardeau administratif en veillant à ce qu'un nouveau fardeau administratif imposé aux entreprises introduit par un changement à la réglementation (« AJOUT ») soit contrebalancé par un allégement correspondant du fardeau administratif touchant les entreprises du groupe existant de règlements (« SUPPRESSION »);
- de contrôler le nombre de règlements en abrogeant au moins un règlement existant chaque fois qu'un nouveau règlement qui impose un fardeau administratif aux entreprises est pris.
Le présent guide décrit dans un premier temps les principes directeurs clés de l'application de la règle du « un pour un ». Il présente ensuite une liste de définitions, un aperçu des deux éléments de la règle et une approche à la gestion des compensations axée sur le portefeuille. Ce guide aborde par la suite la question de l'application de cette règle aux modifications règlementaires apportées par le gouverneur en conseil et à celles effectuées autrement, y compris les cas où ces modifications peuvent faire l'objet d'une « dérogation » à la règle. Enfin, la règle est présentée dans le contexte du processus réglementaire et des rôles et des responsabilités des ministères du Conseil du Trésor (Partie B), des ministres chargés de ministères (ministres responsables) et des fonctionnaires des ministères.
Principes directeurs de l'application de la règle du « un pour un »
L'application de la règle du « un pour un » sera fondée sur les principes directeurs présentés ci dessous.
- La protection accordée au public, à l'environnement et à l'économie doit être conservée : Il ne faut pas réduire la contribution du système réglementaire à la protection de la santé, de la sécurité, de la sûreté des Canadiens ainsi qu'à celle de l'environnement et de l'économie du Canada.
- La capacité d'intervention du gouvernement ne devrait pas être diminuée : Il faut conserver la capacité du gouvernement à agir de manière rapide et décisive lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures urgentes.
- L'ouverture et la transparence garantiront la responsabilisation et l'obtention des résultats : Les Canadiens et les entreprises méritent d'avoir un accès aux informations claires et crédibles sur le fonctionnement de la règle ainsi que sur la mesure dans laquelle le fardeau administratif est rigoureusement contrôlé.
- Le fardeau de la preuve devrait être imposé aux organismes de réglementation et non aux entreprises : Les organismes de réglementation devraient supposer que la règle du « un pour un » s'applique aux cas où les coûts liés à l'alourdissement du fardeau administratif ne sont pas clairement établis ou déterminés. Les ministères seront tenus de prendre toute mesure raisonnable en vue de fournir aux ministres responsables et au Conseil du Trésor les preuves nécessaires pour démontrer si une modification réglementaire imposera ou non un nouveau fardeau administratif aux entreprises.
- L'accent sera mis sur la mise en œuvre pragmatique de la règle ainsi que sur la réalisation des progrès de façon continue : Les estimations des coûts relatifs au fardeau administratif seront fondées sur des hypothèses raisonnables et les meilleures informations disponibles. Au fil du temps, la précision de ces estimations s'améliorera, de même que l'application de la règle du « un pour un ».
Champ d'application
La règle du « un pour un » s'applique à l'ensemble des ministères, des organismes et des entités fédéraux correspondant à la définition présentée dans la section 3 de la Directive du cabinet sur la gestion de la réglementation (voir l'encadré ci-dessous).
Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation
Section 3 : Champ d’application
7. Entités, ministères et organismes fédéraux : La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation s’applique aux entités, ministères et organismes fédéraux sur lesquels le Cabinet a un pouvoir général ou un pouvoir spécifique lié à la réglementation, ou encore ces deux types de pouvoirs.
- Les entités, ministères et organismes fédéraux visés par le pouvoir général du Cabinet comprennent l’ensemble de l’administration publique, y compris les ministres, à l’exception de certaines entités fédérales constituées par la loi, et dont l’existence, le mandat et les pouvoirs leur confèrent une indépendance substantielle par rapport au gouvernement.
- Les entités qui ne sont pas visées par le pouvoir général du Cabinet doivent se conformer à la Directive si le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor possède un pouvoir spécifique lié à la réglementation.
- Les entités qui ne sont pas visées par le pouvoir général du Cabinet et à l’égard desquelles le Cabinet ne possède pas de pouvoir spécifique devraient, par souci de bonne pratique de réglementation, se conformer à la Directive et appliquer ses exigences selon leur contexte.
La règle du « un pour un » s'applique à l'ensemble des règlements correspondant à la catégorie de décrets, d'ordonnances et de règlements statutaires, en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, proposés au gouverneur en conseil ou pris par les entités définies dans la section 3 de la Directive du cabinet sur la gestion de la réglementation. Cette règle s'applique donc à la fois aux règlements pris par le gouverneur en conseil et à ceux pris autrement.
Les ministres peuvent compenser l'effet des modifications réglementaires qui imposent un nouveau fardeau administratif pour les entreprises en apportant d'autres modifications réglementaires relevant de leur propre ministère ou portefeuille. La règle du « un pour un » permettra au gouvernement d'éliminer les règlements caducs ou inefficaces et d'actualiser d'autres règlements en vue d'alléger le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises. De plus, elle augmentera la marge de manœuvre que les ministres disposent pour gérer au mieux leurs règlements.
La règle ne s'applique pas aux autres instruments de politique comme les lois du Parlement[3], les politiques opérationnelles, les documents d'orientation, les directives ministérielles, les notes de service, etc. Dans le cadre de l'élaboration de ces instruments, les ministères devraient chercher à limiter le fardeau administratif cumulatif et à imposer aux entreprises le plus petit coût possible nécessaire à l'atteinte des objectifs stratégiques. En outre, la règle ne s'applique pas aux règlements qui n'ont pas d'impacts sur le fardeau administratif des entreprises (des exemples se trouvent à l'annexe B).
Définitions
Les termes et les définitions présentés ci-dessous s'appliquent au présent guide.
- AJOUT :
- Changement réglementaire qui augmente les coûts du fardeau administratif pour les entreprises. Il existe deux types d'AJOUTS : i) un règlement nouveau qui augmente le fardeau administratif imposé aux entreprises et ii) une modification à un règlement existant qui augmente le fardeau administratif imposé aux entreprises.
- Calculateur des coûts réglementaires :
- Outil normalisé qui est utilisé pour quantifier les augmentations ou les réductions des coûts du fardeau administratif imposé aux entreprises et pour en déterminer la valeur monétaire. Il est fondé sur le modèle des coûts standard reconnu à l'échelle internationale.
- Coûts liés au fardeau administratif :
- L'augmentation directe des coûts (en dollars canadiens) assumés par les entreprises en raison d'une modification réglementaire qui alourdit le fardeau administratif par rapport à un scénario de base (c.-à-d. la situation actuelle ou le scénario du statu quo). Ces coûts sont liés au changement du comportement des entreprises découlant directement de la modification réglementaire en question.
- Pour déterminer l'augmentation supplémentaire des coûts du fardeau administratif, la modification réglementaire proposée doit être évaluée par rapport aux exigences actuelles indiquées par les guides, les politiques, les règlements ou les lois et en tenant compte de la nature obligatoire ou facultative de ces exigences. Par exemple, si une modification réglementaire prévoit d'inscrire dans la loi l'exigence de recueillir et de conserver des informations, dont la collecte était auparavant facultative, l'augmentation supplémentaire des coûts ne toucherait que la proportion des entreprises qui ne sont pas déjà en train de respecter cette exigence.
- « Dérogation » :
- Catégorie ou type de règlement qui peut imposer un nouveau fardeau administratif aux entreprises et auquel la règle du « un pour un » ne s'applique pas (c.-à-d. des types de règlements non soumis à cette règle).
- Entreprise :
- Entreprise qui exerce ses activités au Canada et qui mène des activités commerciales liées à l'offre de services ou de propriété (ce qui comprend les biens). N'est pas considérée comme entreprise une organisation qui mène des activités à des fins publiques (c. à d. le bien-être social ou l'amélioration de la collectivité), telles qu'une administration provinciale ou municipale, une école, un collège ou une université, un hôpital ou une organisation caritative.
- Fardeau administratif :
- Le fardeau administratif comprend la planification, la collecte et le traitement de l'information, l'établissement de rapports, le remplissage de formulaires et la conservation des données exigées par le gouvernement fédéral en vertu d'un règlement. Ces activités comprennent le remplissage de demandes de permis et de divers formulaires, la recherche et la compilation de données pour les vérifications ainsi que les mesures prises pour se mettre au courant des informations exigées. L'annexe A présente une liste exhaustive des activités correspondant au fardeau administratif auxquelles la règle s'applique.
- Modèle des coûts standard (SCM) :
- Méthode utilisée pour estimer les coûts du fardeau administratif imposé aux entreprises qui découlent des exigences en matière de communication d'informations et de présentation de rapports qui sont précisées dans un règlement. Ce modèle sépare un règlement en ses composantes qui peuvent être mesurées. Il ne s'applique pas aux objectifs stratégiques du règlement.
- Modification réglementaire :
- Nouveau règlement, modification à un règlement existant ou élimination d'un règlement existant.
- Nouveau règlement :
- Nouveau règlement distinct qui impose de nouveaux coûts liés au fardeau administratif aux entreprises. La modification d'un règlement existant ou de l'annexe d'une loi du Parlement n'est pas considérée comme étant un nouveau règlement. Cependant, il faut noter qu'un nouveau règlement peut apporter des modifications corrélatives à des règlements existants.
- Règlement :
- Instrument enregistré en tant que décret, ordonnance et règlement statutaire, en vertu de la Loi sur les textes réglementaires et du Règlement sur les textes réglementaires. Ce qui comprend les règlements pris par le gouverneur en conseil comme les autres règlements.
- Règlement du gouverneur en conseil :
- Règlement pris par le gouverneur en conseil ou qui nécessite son approbation. Le gouverneur en conseil est en fait le gouverneur général agissant sur l'avis du Conseil privé de la Reine pour le Canada (le « Conseil » ou le Cabinet). Le Conseil du Trésor (Partie B) joue le rôle du Comité du Conseil et présente des conseils au gouverneur général sur la prise ou l'approbation des règlements du gouverneur en conseil.
- Règlement pris par une autorité autre que le gouverneur en conseil :
- Règlement pris par un ministre ou par une autre entité de réglementation qui ne nécessite pas l'approbation du gouverneur en conseil. Ce pouvoir de prise de règlements est conféré à un ministre ou à une entité de réglementation en vertu d'une loi du Parlement.
- SUPPRESSION :
- Il y a deux types de SUPPRESSIONS : (i) une réduction, en termes monétaires, des coûts du fardeau administratif qui découle de la modification ou de l'élimination d'un règlement ou de plusieurs règlements en vue de compenser les coûts des AJOUTS; et (ii) l'élimination d'un règlement à la suite de l'approbation d'un nouveau règlement qui augmente le coût du fardeau administratif imposé aux entreprises. La SUPPRESSION doit être présentée dans les 24 mois suivant l'enregistrement[4] de l'AJOUT.
- Triage :
- Processus utilisé pour évaluer le niveau d'impact d'un projet de règlement au cours des premières étapes de son élaboration. Il permet d'aligner les exigences analytiques de la Directive du cabinet sur la gestion de la réglementation sur le niveau d'impact d'un projet de règlement. Les exigences analytiques qui s'appliquent aux projets ayant un impact élevé sont plus rigoureuses que celles s'appliquant aux projets de règlement ayant un impact peu élevé.
Aperçu de la règle du « un pour un »
La règle est composée de deux éléments que les ministères sont tenus de respecter.
- Élément A : Compenser les nouveaux coûts du fardeau administratif imposés aux entreprises qui découlent d'une modification réglementaire en supprimant un montant équivalent des coûts du fardeau administratif associés à l'ensemble des règlements existants.
- Élément B : Éliminer un règlement existant après la prise de chaque nouveau règlement imposant des coûts relatifs au fardeau administratif porté par les entreprises.
Les ministères doivent respecter les deux éléments de la règle.
Élément A : Modifier ou abroger un règlement pour compenser l'imposition d'un nouveau fardeau administratif aux entreprises à la suite d'une modification réglementaire
En vertu de l'élément A de la règle, toute modification réglementaire qui impose de nouveaux coûts liés au fardeau administratif aux entreprises doit être compensée par une réduction équivalente des coûts liés au fardeau administratif découlant des règlements existants. Les exemples des types des modifications qui pourraient être apportées pour compenser les nouveaux coûts du fardeau administratif sont présentés ci-dessous.
- Moderniser un règlement existant pour améliorer son administration et réduire le fardeau pour les entreprises. Cela peut comprendre des changements tels que la suppression d'exigences particulières relatives à la conservation d'informations, la modification des délais pour l'établissement de rapports, l'autorisation de la cueillette d'informations par voie électronique ou l'autorisation de partager des renseignements entre ministères ou autres niveaux de gouvernement.
- Remplacer un processus fédéral par un processus provincial pour réduire le fardeau imposé aux entreprises, car elles n'auraient plus besoin de recueillir des informations en vue de les transmettre au gouvernement fédéral.
La règle s'applique uniquement aux modifications réglementaires définies dans le présent document. Par conséquent, les ministères ne peuvent pas tirer parti des SUPPRESSIONS effectuées au moyen de programmes ou de politiques qui réduisent les coûts du fardeau administratif imposé aux entreprises sauf si ces programmes et ces politiques sont directement liés aux modifications réglementaires.
Élément B : Abroger un règlement quand un nouveau règlement impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises
En vertu de l'élément B de la règle, les ministères sont tenus d'abroger un règlement quand un nouveau texte réglementaire impose un fardeau administratif aux entreprises (cette partie de la règle ne s'applique pas aux modifications réglementaires). Il est important de noter qu'il n'est pas obligatoire que la SUPPRESSION distincte effectuée pour compenser la prise d'un nouveau règlement en vertu de l'élément B ait une valeur égale à celle de l'AJOUT en vertu de l'élément A de la règle. Cependant, en vertu de ce dernier élément, les ministères sont tout de même tenus de compenser la valeur totale de l'augmentation des coûts liés au fardeau administratif dans un délai de 24 mois.
On considère qu'une modification réglementaire qui remplace un règlement existant est conforme à l'élément B de la règle, car un nouveau règlement se substitue à un règlement abrogé. Cependant, les ministères sont tout de même tenus de compenser tout nouveau coût associé au fardeau administratif conformément à l'élément A de la règle.
Approche au rapprochement des AJOUTS et des SUPPRESSIONS axée sur le portefeuille
En ce qui concerne les deux éléments de la règle, les ministres peuvent effectuer des SUPPRESSIONS à l'échelle de l'ensemble de leur portefeuille. L'approche axée sur le portefeuille accorde aux ministres la marge de manœuvre dont ils ou elles ont besoin pour respecter les exigences de la règle et elle permettra aux petits organismes au sein des portefeuilles de se conformer à ces nouvelles exigences. De plus, cette approche donnera aux ministres la possibilité d'examiner l'ensemble de leurs règlements actuels ainsi que la liberté de gérer ces règlements eux-mêmes.
La surveillance et le suivi des AJOUTS et des SUPPRESSIONS seront effectués à l'échelle des ministères et des portefeuilles pour évaluer le fardeau administratif et en rendre compte. Les ministères devront mettre en place des mécanismes de suivi, de surveillance et d'établissement de rapports liés à l'observation de la règle. Les fiches d'évaluation annuelles préparées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada présenteront un aperçu des impacts de la règle à l'échelle du gouvernement.
Fonctionnement de la règle : Modifications réglementaires apportées par le gouverneur en conseil ou par d'autres autorités
Application de la règle aux modifications réglementaires apportées par le gouverneur en conseil
La figure 1 donne un aperçu des processus que les ministères doivent suivre et des exigences qu'ils doivent respecter lorsqu'ils élaborent des projets de règlement destinés au gouverneur en conseil. Comme l'indique la figure 1, la règle du « un pour un » est composée de deux éléments. L'élément A limitera l'augmentation des coûts liés au fardeau administratif imposé aux entreprises en compensant la hausse de coûts découlant des modifications réglementaires par une baisse équivalente des coûts à ce chapitre. L'élément B limitera le nombre de règlements en abrogeant un règlement existant chaque fois qu'un nouveau texte réglementaire imposant de nouveaux coûts liés au fardeau administratif porté par les entreprises est pris. L'application de la règle aux modifications réglementaires apportées par des autorités autres que le gouverneur en conseil est présentée dans la section 8.2.
Comme l'indique la figure 1, la règle s'applique à l'ensemble des modifications réglementaires qui imposent aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif. Lorsqu'un ministère a l'intention de demander au gouverneur en conseil d'approuver un nouveau règlement, il doit communiquer avec le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dès les premières étapes du processus règlementaire pour lui demander de faire le triage et de déterminer le niveau d'impact de ce règlement. À cette étape du processus, le Secteur des affaires réglementaires fournira des indications préliminaires quant à l'application de la règle. Le triage ainsi que d'autres aspects du processus réglementaire sont présentés dans la section 10 du présent document.
Conformément à l'élément A de la règle, si un nouveau règlement ou une modification apportée à un règlement existant impose aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif, les ministères sont tenus d'établir la valeur monétaire de ces coûts et de les compenser par un allégement équivalent du fardeau administratif dans les 24 mois suivant l'approbation par gouverneur en conseil (c.-à-d. l'enregistrement de l'AJOUT). En particulier, les ministères doivent établir la valeur monétaire des AJOUTS et des SUPPRESSIONS en utilisant le calculateur des coûts réglementaires et de consulter avec les intervenants au sujet de leurs estimations. Dans certains cas, l'établissement de la valeur monétaire des coûts peut avoir lieu après ces consultations, par exemple, dans les situations où les intervenants indiquent les règlements qui pourraient être modifiés pour réduire les coûts du fardeau administratif imposé aux entreprises. Conformément à l'élément B de la règle, si le résultat de la modification réglementaire est la création d'un nouveau règlement, le ministre responsable devra éliminer un règlement existant dans un délai de 24 mois.
À la suite des consultations menées auprès des intervenants au sujet des estimations des nouveaux coûts liés au fardeau administratif, les ministères prépareront leurs présentations réglementaires au Conseil du Trésor (Partie B) pour demander l'autorisation de la publication préalable du projet de règlement dans la partie I de la Gazette du Canada. À cette étape du processus, le Conseil du Trésor (Partie B) déterminera si la règle s'applique ou si une « dérogation » devrait être accordée pour toute modification réglementaire qui : (i) met en œuvre des obligations non discrétionnaires; (ii) est liée à l'impôt ou à l'administration de l'impôt; (iii) vise à régler des situations d'urgence ou de crise ou qui, selon le Conseil du Trésor, Partie B, vise à régler d'autres situations uniques et exceptionnelles. (Voir la section 9 pour obtenir davantage d'informations à ce sujet.)
Si la modification réglementaire est exemptée de la publication préalable, la décision d'appliquer la règle du « un pour un » sera prise par le Conseil du Trésor (Partie B) lorsque le ministre responsable recommandera l'approbation finale du règlement par le gouverneur au conseil.
À la suite de l'approbation par le gouverneur en conseil et l'enregistrement de la modification réglementaire imposant de nouveaux coûts liés au fardeau administratif porté par les entreprises, les ministres sont tenus d'apporter une réduction équivalente des coûts du fardeau administratif dans un délai de 24 mois (cette exigence ne s'applique pas aux SUPPRESSIONS).
Application de la règle aux modifications réglementaires apportées par des autorités autres que le gouverneur en conseil
Conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, la règle du « un pour un » s'applique aux modifications réglementaires, apportées par le gouverneur en conseil ou par d'autres autorités, qui imposent aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif.
En vue d'assurer la responsabilisation et l'uniformité en ce qui concerne l'approche à l'application de la règle à l'échelle du gouvernement, des rôles précis ont été attribués au Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et au Conseil du Trésor (Partie B) par rapport à l'application de la règle aux modifications réglementaires qui ne sont pas apportées par le gouverneur en conseil. Dans le cadre du processus réglementaire, les ministères doivent discuter avec le Secteur des affaires réglementaires de l'application possible de la règle à tout règlement, pris par une autorité autre que le gouverneur en conseil, qui peut imposer de nouveaux coûts liés au fardeau administratif aux entreprises avant l'approbation de ce règlement par un ministre ou par un autre organisme de règlementation.
Le Secteur des affaires réglementaires, au nom du Conseil du Trésor (Partie B), se chargera de la surveillance et du suivi de l'ensemble des projets de règlement publiés dans la partie II de la Gazette du Canada et il travaillera en collaboration avec les ministères pour veiller à ce que la règle soit appliquée correctement aux modifications réglementaires qui n'ont pas été apportées par le gouverneur en conseil. Pour enregistrer une SUPPRESSION découlant d'un règlement qui n'a pas été pris par le gouverneur en conseil, il faudra que l'analyse des ministères ainsi que la SUPPRESSION connexe soient vérifiées et approuvées par le Secteur des affaires réglementaires.
Les ministres responsables sont chargés de respecter et d'appliquer la règle aux modifications réglementaires qui ne sont pas apportées par le gouverneur en conseil. Cependant, le Conseil du Trésor (Partie B), en exerçant sa fonction de surveillance, demandera aux ministres de rendre compte à ce chapitre et veillera à la bonne application de la règle aux règlements pris par des autorités autres que le gouverneur en conseil qui augmentent les coûts liés au fardeau administratif pour les entreprises. Par exemple, le Secteur des affaires réglementaires avisera le Conseil du Trésor (Parti B) des modifications réglementaires qui n'ont pas été apportées par le gouverneur en conseil avant la publication de la fiche d'évaluation annuelle. Ainsi, il mettra le Conseil du Trésor (Parti B) au courant de toute question relative à l'application de la règle aux règlements qui n'ont pas été pris par le gouverneur en conseil et demandera, le cas échéant, au ministre responsable de prendre les mesures correctives nécessaires.
Application de la règle aux modifications des annexes
La règle s'applique à l'ensemble des modifications réglementaires qui imposent aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif. Par conséquent, la règle s'appliquerait à une modification réglementaire apportée à l'annexe d'une loi du Parlement ou d'un règlement qui impose de tels coûts aux entreprises[5].
- Par exemple, dans le cadre de l'établissement d'un nouveau parc national, il faut apporter une modification réglementaire pour ajouter les terres en question à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Dans ce cas, les entreprises qui mènent ou qui souhaitent mener des activités dans ce parc doivent respecter de nouvelles exigences réglementaires. La règle s'appliquerait à cette modification, car elle imposerait aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif.
La règle ne s'applique pas aux modifications apportées aux annexes qui n'imposent pas de nouveaux coûts du fardeau administratif aux entreprises.
- Par exemple, Environnement Canada peut demander au gouverneur en conseil d'approuver l'ajout d'une substance à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Cette modification n'alourdit pas le fardeau administratif imposé aux entreprises, car elle permet uniquement au ministre de prendre, le cas échéant, davantage de mesures pour gérer les risques associés à cette substance. Si ces mesures nécessitent une modification réglementaire, la règle s'appliquerait si elle imposait de nouveaux coûts du fardeau administratif aux entreprises.
La règle ne s'applique pas non plus aux modifications apportées aux annexes en vue de permettre à une entreprise d'exercer ses activités au sein d'un secteur réglementé (c.-à-d., lorsque la modification réglementaire permet à une entreprise de choisir d'être soumise à un régime réglementaire existant).
- Par exemple, si une entreprise décide de devenir une banque, il faut apporter une modification à l'annexe 1 de la Loi sur les banques. La modification réglementaire ajoute à l'annexe le nom de l'entreprise qui doit respecter les exigences réglementaires en vigueur uniquement lorsqu'elle décide de proposer certains produits ou services (p. ex., les hypothèques, l'assurance, les cartes de crédit, etc.). La règle ne s'appliquerait pas dans ce cas, car la modification réglementaire (c.-à-d. la modification d'une annexe) n'imposerait pas à l'entreprise de nouveaux coûts liés au fardeau administratif.
Application de la règle aux modifications réglementaires comprenant l'incorporation par renvoi
La règle s'applique aux modifications réglementaires qui incorporent par renvoi un document (p. ex., une norme, un document technique, une loi d'un autre palier de gouvernement) dans les cas où cette incorporation se traduit par l'imposition aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif.
Dans certains cas, les règlements incorporent des documents (p. ex., une norme technique) qui peuvent être actualisés périodiquement sans qu'une modification réglementaire soit nécessaire pour faire entrer en vigueur les nouvelles versions de ces documents (il s'agit dans ces cas d'une incorporation par renvoi évolutif). Si les modifications apportées à ces documents incorporés imposent de nouveaux coûts liés au fardeau administratif porté par les entreprises, les ministères, en consultation avec le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, sont tenus d'appliquer la règle.
Application de la règle aux responsabilités partagées par les gouvernements fédéral et provinciaux
La politique réglementaire du Canada favorise, depuis longtemps, la collaboration et la coordination avec les provinces et les territoires en vue de veiller à la gestion efficace des responsabilités partagées et à la réduction du fardeau réglementaire dans la mesure du possible.
En ce qui concerne les activités dont la responsabilité est partagée par les gouvernements fédéral et provinciaux, les ministères fédéraux sont tenus de respecter la règle. Par exemple, si le gouvernement fédéral décide de remplacer un processus fédéral par un processus provincial, la valeur monétaire de la réduction éventuelle du fardeau administratif des entreprises qui en découlerait pourrait être établie et enregistrée comme étant une SUPPRESSION. Dans les cas où le gouvernement fédéral introduit un règlement pour appuyer un processus réglementaire provincial ou territorial existant et où le règlement en question ne s'applique qu'aux provinces ou aux territoires qui n'ont pas mis en place un processus comparable, le ministre fédéral responsable sera tenu d'établir la valeur monétaire de l'augmentation des coûts liés au fardeau administratif imposé aux entreprises dans la province ou le territoire en question.
Si le gouvernement fédéral négocie une nouvelle entente ou modifie une entente en vigueur avec une province ou un territoire, les ministères responsables doivent aviser cette province ou ce territoire de la règle et discuter de son application à l'ensemble des modifications réglementaires que le gouvernement fédéral pourrait apporter dans le cadre de l'entente nouvelle ou modifiée. Si la nouvelle entente comprend des dispositions en vertu desquelles le ministre fédéral apporte des modifications réglementaires imposant, à la demande de la province ou du territoire, de nouveaux coûts liés au fardeau administratif des entreprises, le ministre responsable devra enregistrer un AJOUT.
Application de la règle aux activités de collaboration et de coopération avec la communauté internationale ou avec d'autres pays
La règle s'appliquera à l'ensemble des modifications réglementaires qui imposent de nouveaux coûts liés au fardeau administratif porté par les entreprises dans les cas où le gouvernement fédéral dispose de pouvoirs discrétionnaires relatifs à la conception et à la mise en œuvre du règlement en question. Par conséquent, les ministères sont tenus de gérer et de limiter le fardeau administratif que leurs règlements imposent aux entreprises.
En ce qui concerne les accords et les obligations internationales, les ministères devraient prendre toutes les mesures possibles pour concevoir ces accords internationaux de façon à minimiser le fardeau administratif qu'ils imposent aux entreprises. Si le gouvernement fédéral n'a aucun pouvoir discrétionnaire quant au choix de l'instrument de politique ou à la conception et à l'application du règlement, il peut demander au Conseil du Trésor (Partie B) de lui accorder une « dérogation », car il pourrait s'agir d'une obligation non discrétionnaire. Cependant, les ministères ne devraient pas s'attendre à obtenir une « dérogation » pour obligations non discrétionnaires s'ils proposent des modifications réglementaires dont la conception et la mise en œuvre sont sous leur contrôle.
Application de la règle aux modifications réglementaires proposées par plus d'un ministre
De façon générale, on attribuera au ministre responsable ou au ministre chargé de l'élaboration du projet de règlement 100 % des coûts liés au fardeau administratif découlant d'un AJOUT ou d'une SUPPRESSION[6]. Dans les situations où la modification réglementaire est apportée par plus d'un ministre, l'approche présentée ci-dessous sera utilisée pour attribuer les AJOUTS et les SUPPRESSIONS. En principe, le partage du fardeau administratif entre deux ou plusieurs ministres ne sera pas autorisé.
- Lorsque deux ministres, qui ont une responsabilité partagée en vertu de la loi, proposent une modification réglementaire conjointement, on attribuera au ministre qui dirige la conception et l'application du règlement proposé l'AJOUT ou la SUPPRESSION connexe.
- Par exemple, les ministres de la Santé et de l'Environnement sont conjointement responsables de l'évaluation des substances toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et ils ont proposé conjointement le règlement visant à contrer la menace posée par les biphényles polychlorés (BPC) à la santé humaine et à l'environnement. Environnement Canada a dirigé les travaux de conception de ce règlement qu'il est chargé d'appliquer. Par conséquent, 100 % du fardeau administratif serait attribué au ministre de l'Environnement.
- Dans les cas où les responsabilités liées à l'application d'un règlement relèvent de plus d'un ministère, on attribuera au ministre responsable de la modification réglementaire l'AJOUT ou la SUPPRESSION.
- Par exemple, l'Agence canadienne d'inspection des aliments peut demander à Santé Canada d'apporter des modifications au Règlement sur les aliments et drogues en raison de son mandat en matière de salubrité des aliments et de ses responsabilités relatives à l'application des dispositions de ce règlement. Si Santé Canada apportait des modifications réglementaires pour donner suite à la demande formulée par l'Agence, on attribuerait l'AJOUT ou la SUPPRESSION connexe au ministre de la Santé.
- Dans les situations où les responsabilités au sein d'un portefeuille sont partagées par plus d'un ministre (p. ex., le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et le ministre du Travail), le ministre qui dirige le portefeuille sera responsable de l'application de la règle au portefeuille. Le Conseil du Trésor (Partie B) fera la surveillance et le suivi des AJOUTS et des SUPPRESSIONS et établira un rapport portant sur l'ensemble du portefeuille.
Pour veiller à bien attribuer les AJOUTS et les SUPPRESSIONS au ministre pertinent, on demande au ministère du ministre responsable de remplir le modèle présenté à l'annexe D et d'ajouter ce document à la présentation réglementaire qui est signée par le ministre et transmise au Bureau du Conseil privé (Division des décrets) pour examen en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
Dérogations
La règle s'applique à l'ensemble des modifications réglementaires qui imposent aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif. Cependant, il y a trois circonstances où il se peut que l'application de la règle ne soit pas appropriée ou pratique.
- Les règlements liés à l'impôt ou à l'administration de l'impôt sont exemptés de l'application de la règle. Cette dérogation sera gérée par le Conseil du Trésor (Partie B) au moyen d'un processus de vérification qui permet de confirmer si le règlement proposé est en effet lié à l'impôt ou à l'administration de l'impôt et de ce fait admissible à une dérogation. Cependant, il importe de souligner que les changements réglementaires liés à l'impôt et à l'administration de l'impôt ne seront pas exclus de la prise de l'application de la Lentille des petites entreprises.
La règle prévoit également des dérogations pour deux autres types de modifications réglementaires.
- Règlements qui mettent en œuvre des obligations non discrétionnaires : Cette exemption s'applique aux règlements qui mettent en œuvre des obligations pour lesquelles il n'existe pas de pouvoir discrétionnaire relativement à la façon dont elles sont conçues et appliquées. Les règlements touchés par cette « dérogation » peuvent inclure, par exemple, ceux appliquant une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ou une décision de la Cour suprême du Canada.
- Règlements qui visent à régler des situations d'urgence ou de crise ou qui, de l'avis du Cabinet (Partie B) visent à régler d'autres situations uniques et exceptionnelles : Cette exemption s'applique aux règlements qui visent à régler les situations d'urgence ou de crise ainsi que d'autres situations que le Conseil du Trésor (Partie B) juge comme étant de nature unique et exceptionnelle, y compris, par exemple, pour protéger l'environnement, l'économie du Canada ainsi que la santé, la sécurité et la sûreté des Canadiens.
L'administration des dérogations (ii) et (iii) exige du jugement et le Conseil du Trésor (Partie B) devra examiner la justification et les éléments de preuve à l'appui de chaque modification réglementaire proposée pour déterminer s'il convient d'accorder une dérogation.
Dans les situations où une « dérogation » doit être accordée pour une modification réglementaire qui n'a pas été apportée par le gouverneur en conseil, le ministre responsable doit demander au Conseil du Trésor (Partie B) de déterminer si cette exemption s'applique.
L'utilisation des « dérogations » correspondant aux cas (ii) et (iii) ne doit pas nuire à l'intégrité de la règle ou à l'engagement du gouvernement de limiter le fardeau administratif imposé aux entreprises. Par conséquent, une « dérogation » accordée pour un projet de règlement en particulier n'établira pas, en soi, un précédent pour l'autorisation de « dérogations » pour des règlements futurs comparables. Le Conseil du Trésor (Partie B) prendra la décision définitive d'accorder une « dérogation » et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada l'aidera à arriver à cette décision conformément à la Section 12 du présent guide.
La règle du « un pour un » et le processus réglementaire
Processus de triage : Détermination préliminaire de l'application de la règle
Le processus de triage permet d'évaluer le niveau d'impact d'un projet de règlement dès les premières étapes de son élaboration. Il classe les projets en fonction de leur niveau d'impact faible, moyen ou élevé et utilise le principe de proportionnalité pour harmoniser les exigences analytiques indiquées dans la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation avec le niveau d'impact. Par exemple, les projets à niveau d'impact élevé nécessitent en général une analyse coûts-avantages pleinement quantifiée, tandis que les projets à niveau d'impact faible nécessitent uniquement une description qualitative des coûts et des avantages.
La détermination du niveau d'impact d'un projet de règlement est fondée sur : (i) les impacts possibles sur la santé, la sécurité, la sûreté, l'environnement ainsi que le bien-être économique et social des Canadiens; (ii) les coûts ou les épargnes pour le gouvernement, les entreprises ou les Canadiens ainsi que l'impact possible sur l'économie canadienne et sa compétitivité à l'échelle internationale; (iii) les impacts possibles sur d'autres ministères ou organismes fédéraux ou sur les relations internationales du Canada; (iv) le niveau d'intérêt, d'opposition et d'appui sollicité auprès des intervenants touchés et des Canadiens.
À l'étape du triage, les ministères devraient avoir entrepris une analyse préliminaire pour déterminer si le projet de règlement alourdit ou allège le fardeau administratif des entreprises.
Le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada déterminera de façon préliminaire si la règle s'applique ou non au cours du processus de triage. Les décisions définitives relatives à l'application de la règle et aux « dérogations » relèvent uniquement du Conseil du Trésor (Partie B) et il prendra ces décisions au moment de l'approbation de la publication préalable du projet de règlement ou, dans le cas de règlements exemptés de la publication préalable, au moment de leur approbation finale.
Les ministères doivent demander au Secteur des affaires réglementaires de mener le processus de triage pour examiner l'application de la règle aux modifications réglementaires qui n'ont pas été effectuées par le gouverneur en conseil. La section 8.2 porte sur la façon dont la règle s'appliquera à ce genre de modifications réglementaires.
Analyse : Calculateur des coûts réglementaires
Lorsqu'ils effectuent les analyses coûts-avantages des projets à impact moyen et élevé comportant des coûts liés au fardeau administratif (c.-à-d. les AJOUTS), les ministères sont tenus d'utiliser le Calculateur des coûts réglementaires[7] pour établir la valeur monétaire des coûts de l'AJOUT proposé. Pour les projets à faible impact qui imposent aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif, les ministères doivent utiliser le Calculateur des coûts réglementaires pour quantifier cet impact. Les autres coûts et avantages associés aux projets à faible impact peuvent être décrits qualitativement.
Les estimations des coûts, de même que la méthodologie, les hypothèses ainsi que les données sous-jacentes et leurs limites, doivent être détaillées dans les rapports d'analyse coûts-avantages des projets de règlement à impact moyen et élevé (le cas échéant). Le Calculateur doit également être utilisé pour établir la valeur monétaire des réductions des coûts liés au fardeau administratif qui découlent des SUPPRESSIONS.
Évaluation des nouveaux coûts liés au fardeau administratif
Lorsqu'on utilise le module de coûts administratifs du Calculateur des coûts réglementaires, il faut établir la valeur monétaire des nouveaux coûts associés aux changements réglementaires qui sont liés au fardeau administratif imposé aux entreprises. L'évaluation de ces coûts se fonde sur l'estimation du fardeau administratif supplémentaire imposé aux entreprises par suite du changement réglementaire (c'est-à-dire le fardeau auquel les entreprises n'auraient pas été confrontées dans le cadre des pratiques opérationnelles habituelles). Par exemple, le temps passé à comprendre les changements réglementaires, ainsi que le temps et les ressources nécessaires pour remplir les formulaires et transmettre l'information au gouvernement. L'évaluation des coûts administratifs supplémentaires doit mettre l'accent sur les coûts directs uniquement.
L'étape suivante consiste à déterminer le nombre des entreprises qui seront touchées par le changement réglementaire et à élaborer des hypothèses bien fondées sur la mesure dans laquelle ces entreprises seront touchées. Les ministères doivent consulter ces entreprises ou les associations de l'industrie touchée pour s'assurer que leurs hypothèses sont valides et exactes.
Il est reconnu que l'augmentation des coûts administratifs associée à un changement réglementaire n'a pas toujours un impact sur 100 % de l'industrie réglementée, puisque, dans certains cas, il se peut qu'un pourcentage d'entreprises recueille déjà l'information requise dans le cadre des pratiques opérationnelles habituelles. À l'opposé, l'abrogation d'un règlement (ou d'une exigence réglementaire) aura habituellement un impact sur 100 % des entreprises de l'industrie réglementée, même si un pourcentage de celles-ci continuent à assumer des coûts administratifs comparables (p. ex., dans les cas où une exigence réglementaire canadienne est éliminée, mais elle demeure obligatoire dans d'autres administrations pour une partie ou l'ensemble des entreprises touchées).
Pour cette raison, les ministères doivent inclure leurs hypothèses associées à l'évaluation et à l'établissement de la valeur monétaire des AJOUTS et des SUPPRESSIONS dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accessible au public et dans le Calculateur des coûts réglementaires envoyé au Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS
Pour assurer une approche uniforme à l'évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS à l'échelle du gouvernement, les ministères doivent utiliser les paramètres présentés ci-dessous.
- Les ministères doivent utiliser une période de prévision de 10 ans pour l'évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS. Cette approche correspond aux lignes directrices actuelles du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dans lesquelles les prévisions relatives aux coûts et aux avantages réglementaires portent sur une période d'au moins 10 ans.
- Cette période de 10 ans commencera l'année de l'entrée en vigueur d'un AJOUT ou, selon le cas, l'année de l'élimination d'une SUPPRESSION.
- Année de base des prix. L'année de base des prix pour l'évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS est 2012 (l'ensemble des évaluations doivent être présentées en dollars constants de 2012).
- Il est nécessaire d'utiliser une année de base des prix uniforme pour l'évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS pour veiller à l'élimination de l'effet de l'inflation lors de la comparaison des augmentations ou des réductions du fardeau administratif apportées en différentes années (c.-à-d., la valeur d'un dollar en 2012 ne sera pas la même en 2014).
- Année de base de la valeur actualisée. L'année de base de la valeur actualisée pour l'évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS est 2012[8] (c.-à-d., la valeur de l'impact de l'ensemble des AJOUTS et des SUPPRESSIONS doit être réactualisée en date de 2012).
- Lors de la comparaison des coûts liés au fardeau administratif correspondant à différentes années, il faut utiliser la même année de base de la valeur actualisée pour que cette comparaison soit exacte.
- Taux d'actualisation. Conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en vigueur, il faut utiliser un taux d'actualisation de 7 % lors de l'évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS.
- Valeurs annualisées. L'utilisation des valeurs annualisées permet de comparer les impacts liés au fardeau administratif correspondant à différentes périodes.
- Lors de la détermination des AJOUTS et des SUPPRESSIONS, les résultats doivent être réactualisés en date de 2012 et l'utilisation des valeurs annualisées est nécessaire pour les comparer directement. Par exemple, si une SUPPRESSION effectuée en 2014 est utilisée pour compenser un AJOUT approuvé en 2012, la valeur de cette SUPPRESSION sera réactualisée en date de 2012. Étant donné qu'il n'est pas possible de comparer les valeurs actualisées établies pour différentes périodes, il faut utiliser les valeurs annualisées pour être en mesure de les comparer directement.
L'annexe C présente un exemple de l'évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS ainsi que la façon de calculer la valeur annualisée.
Consultation
Depuis longue date, la politique du gouvernement exige que de sérieuses consultations soient menées auprès des intervenants et des Canadiens sur les modifications réglementaires qui ont un impact sur eux. Par conséquent, les ministères sont tenus de consulter les intervenants touchés au sujet des AJOUTS et des SUPPRESSIONS avant de demander l'approbation de la publication préalable d'un projet de règlement, qui sera pris par le gouverneur en conseil ou par une autre autorité, ou avant l'approbation finale d'un règlement (si une exemption de publication préalable est demandée)[9]. On assurera ainsi que les intervenants et les Canadiens participent au processus, que leurs préoccupations soient prises en compte et qu'ils aient la possibilité de formuler une rétroaction sur les estimations gouvernementales des coûts ou des économies pour les entreprises au chapitre de leur fardeau administratif.
Dans les cas où un ministère a l'intention de demander une exemption de publication préalable pour une modification réglementaire apportée par le gouverneur en conseil, il doit demander aux intervenants clés de discuter du projet, y compris des estimations gouvernementales des coûts liés au fardeau administratif (augmentations ou réductions), avant de présenter ce projet au Conseil du Trésor (Partie B) ou avant l'approbation finale de ce projet par un ministre ou une autre autorité de réglementation s'il s'agit d'une modification réglementaire qui ne relève pas du gouverneur en conseil.
Exigences à respecter en ce qui concerne le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation
Les ministères doivent inclure les renseignements suivants dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) :
- une déclaration indiquant si la règle s'applique à la modification réglementaire;
- un sommaire des coûts du fardeau administratif associés aux AJOUTS et aux SUPPRESSIONS ainsi que des hypothèses associées à l'établissement de leur valeur monétaire doivent être indiqués dans la section du modèle du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation consacrée à la règle du « un pour un »;
- les Calculateurs des coûts réglementaires dûment remplis doivent être envoyés au Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- les activités de consultation ainsi que les rétroactions des intervenants et des Canadiens au sujet des estimations ministérielles des coûts ou des économies pour les entreprises au chapitre de leur fardeau administratif.
Modèle « un pour un » à inclure dans la présentation relative à un règlement
Les ministères sont tenus de remplir le modèle figurant à l'annexe D et d'ajouter ce document à la présentation réglementaire qui est signée par le ministre et transmise au Bureau du Conseil privé (Division des décrets) pour examen en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
Le modèle doit être inclus dans la présentation de tous les projets auxquels la règle s'applique (règlement pris par le gouverneur en conseil ou non). Le modèle facilitera le suivi et la surveillance, par les ministères et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, des AJOUTS, des SUPPRESSIONS et des rapprochements effectués.
Surveillance, établissement de rapports et responsabilité
Surveillance et suivi des AJOUTS et des SUPPRESSIONS
La surveillance et le suivi des AJOUTS et des SUPPRESSIONS seront effectués à l'échelle des ministères et des portefeuilles pour évaluer le fardeau administratif et en rendre compte.
Le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada fera la surveillance et le suivi des AJOUTS, des SUPPRESSIONS et des rapprochements par ministère et par portefeuille pour veiller à la mise en œuvre efficace de la règle. Il assurera également la bonne application de la règle aux modifications réglementaires apportées par le gouverneur en conseil et par d'autres autorités. Le Secteur des affaires réglementaires communiquera, au besoin, avec les ministères et les portefeuilles pour veiller à ce qu'ils soient au courant des échéances relatives aux rapprochements et à ce qu'ils effectuent les compensations dans un délai de 24 mois.
Les ministères devront faire la surveillance et le suivi de leur observation de la règle et en rendre compte pour démontrer aux ministres responsables qu'ils respectent la règle.
Délai relatif au rapprochement des AJOUTS et des SUPPRESSIONS
Les ministres sont tenus de compenser les AJOUTS (c.-à-d., en effectuant des SUPPRESSIONS) dans les 24 mois suivant leur approbation finale. La date de début de cette période de 24 mois est celle de l'enregistrement de la modification réglementaire.
Afin de veiller à ce que le délai relatif au rapprochement soit respecté, le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada communiquera avec les ministères au sujet de leurs AJOUTS et de leurs SUPPRESSIONS (au besoin) et soulignera les cas où le rapprochement n'a pas été effectué ainsi que la date limite connexe.
Fiches d'évaluation annuelle
À compter de l'automne de 2013, le président du Conseil du Trésor émettra des fiches d'évaluation annuelles portant sur la mise en œuvre de l'ensemble des réformes relatives à la gestion réglementaire décrites dans la section 7 de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, y compris l'application de la règle.
Le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada préparera la version provisoire de ce rapport annuel et présentera son contenu au Conseil du Trésor (Partie B) avant de demander au président du Conseil du Trésor d'approuver sa publication. Le document sera affiché sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour que le public puisse prendre connaissance des impacts de la mise en œuvre de la règle à l'échelle du gouvernement.
Non-conformité au délai de rapprochement
Si un ministre n'arrive pas à compenser un AJOUT découlant d'un règlement relevant du gouverneur en conseil ou d'une autre autorité au cours du délai de deux ans, les mesures indiquées ci-dessous seront prises :
- Le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada travaillera en collaboration avec le ministère pour déterminer les raisons pour lesquelles le rapprochement n'a pas eu lieu ainsi que les mesures prises pour régler la situation.
- Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada informera le Conseil du Trésor (Partie B) des activités qui doivent être menées par le ministère pour que le rapprochement soit intégralement effectué.
- Si le ministre n'arrive toujours pas à se conformer à la règle, on l'invitera à comparaître devant le Conseil du Trésor (Partie B) pour présenter des explications au sujet des mesures qu'il prend pour apporter le rapprochement exigé.
- Le Conseil du Trésor (Partie B) peut recommander ou exiger que davantage de mesures soient prises pour effectuer le rapprochement. Dans certains cas, il peut décider de ne pas approuver une partie ou l'ensemble des projets de règlement proposés par le ministre au gouverneur en conseil tant qu'un rapprochement complet n'aura pas été fait.
Rôles et responsabilités
Conseil du Trésor (Partie B)
Le Conseil du Trésor (Partie B) est chargé de surveiller la mise en œuvre de la règle du « un pour un ». Dans le cadre de ses responsabilités, il veille à l'intégrité de la règle et à son application efficace à l'échelle du gouvernement. De plus, il détermine l'application de la règle aux modifications réglementaires, applique des « dérogations », vérifie la bonne application de la règle aux modifications réglementaires apportées par des autorités autres que le gouverneur en conseil et résout les problèmes de non-conformité.
Le Secteur des affaires réglementaires appuiera le Conseil du Trésor (Partie B) en travaillant en collaboration avec les portefeuilles et les ministères pour veiller à l'application efficace et efficiente de la règle. Le Secteur est également chargé de faire la surveillance et le suivi du rendement à ce chapitre à l'échelle du gouvernement et d'en rendre compte au Conseil du Trésor (Partie B).
Ministres responsables
Les ministres responsables sont chargés de respecter les exigences énoncées dans le présent guide. Ils ont également la responsabilité de veiller à ce que le rapprochement des AJOUTS et des SUPPRESSIONS soit effectué dans les délais prescrits.
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada travaillera en collaboration avec les ministères pour examiner les projets de règlement relevant du gouverneur en conseil et déterminer si la règle s'y applique conformément à la section 8.1 et fournir des conseils sur l'application des dérogations conformément à la section 9. De plus, le Secteur des affaires réglementaires aidera les ministères à appliquer la règle aux règlements pris par des autorités autres que le gouverneur en conseil et à vérifier les SUPPRESSIONS connexes conformément à la section 8.2 du présent guide.
Le Secteur des affaires réglementaires est également chargé de faire la surveillance et le suivi des AJOUTS et des SUPPRESSIONS à l'échelle du gouvernement, d'aider le Conseil du Trésor (Partie B) dans son rôle décisionnel relatif au respect des exigences en matière de rapprochement des AJOUTS et des SUPPRESSIONS au gouvernement et de rédiger la fiche d'évaluation annuelle portant sur la mise en œuvre de la règle conformément à la section 11.3 du présent guide.
Ministères
Les ministères sont responsables de comprendre les exigences et les délais exposés dans le présent guide et de les appliquer à l'ensemble des modifications réglementaires, qu'elles relèvent ou non du gouverneur en conseil, qui imposent aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif. Ils sont également chargés d'aider leurs ministres à respecter les exigences en matière d'observation.
Les ministères doivent également mettre en place des mécanismes de suivi, de surveillance et d'établissement de rapports liés à l'observation de la règle et rapidement donner suite aux demandes d'information formulées par le Secrétariat du Conseil de Trésor du Canada.
En ce qui concerne les modifications réglementaires qui n'ont pas été apportées par le gouverneur en conseil, les ministères sont tenus de communiquer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor pour discuter de l'application de la règle à ce genre de modifications si elles ont des impacts sur le fardeau administratif des entreprises. Les ministères doivent également demander au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada de vérifier les SUPPRESSIONS ne relevant pas du gouverneur en conseil pour qu'elles leur soient attribuées.
Bureau du Conseil privé
En vertu de la Loi sur les textes réglementaires, le Parlement a établi les modalités relatives à la création de règles juridiques au moyen de la prise de règlements et attribué des responsabilités précises au greffier du Conseil privé. Le greffier adjoint du Conseil privé ainsi que la Division des décrets fournissent au greffier des conseils et un appui par rapport à une gamme d'activités relatives à l'utilisation et à la gestion des décrets, des règlements et d'autres textes réglementaires.
En particulier, la Division des décrets fournit des services de secrétariat au Conseil du Trésor (Partie B) qui comprennent : la réception des présentations de la part des ministres responsables; la préparation, ainsi que la diffusion auprès des membres du Conseil du Trésor (Partie B), d'un ordre du jour hebdomadaire et des documents d'appui connexes; la préparation des décrets et des textes réglementaires, ainsi que l'envoi de ces documents au gouverneur général pour signature après leur approbation par le Conseil du Trésor (Partie B); l'enregistrement de certains décrets, leur ajout au répertoire trimestriel des règlements et leur publication dans la partie II de la Gazette du Canada; la diffusion de copies certifiées conformes des décrets et des textes réglementaires approuvés ainsi que leur affichage sur le site Web du Conseil privé consacré aux décrets; la tenue à jour des dossiers officiels et les mesures prises pour donner suite aux demandes d'information formulées par le public au sujet des décrets et des textes réglementaires.
Coordonnées
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Communications stratégiques et affaires ministérielles
L'Esplanade Laurier, 9e étage, tour Est
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Pour plus d'information, veuillez utiliser le Formulaire Contactez-nous du SCT.
Annexe A : Liste des activités considérées comme éléments du fardeau administratif
Les activités énumérées ci-dessous sont des éléments du fardeau administratif visés par la règle du « un pour un ».
- Déclaration et communication d'informations : dans les cas où, conformément à une exigence relative aux renseignements, il faut présenter des informations sur l'entreprise au gouvernement fédéral.
- Autorisations : le remplissage de formulaires pour demander au gouvernement fédéral d'accorder des autorisations ou des exemptions relatives aux activités, y compris les demandes présentées pour obtenir l'autorisation de mener des activités. En général, les processus pour faire approuver la vente de produits sur le marché (p. ex., les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les pesticides, les appareils de télécommunications et d'autres biens) ne sont pas des éléments du fardeau administratif, car les coûts connexes sont considérés comme étant des coûts d'observation.
- Avis relatifs aux activités : Cet élément est lié à l'obligation imposée aux entreprises d'aviser le gouvernement fédéral de leurs activités.
- Prise de connaissance d'une obligation relative à la déclaration des informations : Les ressources consacrées par les entreprises à la prise de connaissance d'une obligation donnée relative à la déclaration des informations imposée par le gouvernement fédéral. Cette définition s'appliquerait uniquement aux modifications réglementaires qui changent les pratiques en vigueur de façon importante.
- Récupération de l'information : La récupération de données et d'informations pertinentes pour respecter une obligation en matière de déclaration de renseignements imposée par le gouvernement fédéral.
- Calculs, évaluation et vérification : Les mesures prises pour effectuer les calculs, évaluer les informations et vérifier les chiffres calculés en vue d'assurer l'exactitude des informations.
- Réunions : Cet élément comprend les réunions internes tenues par divers groupes d'employés chargés de prendre des mesures pour respecter une obligation en matière d'information. Il comprend également les réunions externes dans les cas où le respect de cette obligation nécessite des réunions avec des vérificateurs, des avocats ou d'autres professionnels comparables.
- La reproduction, la diffusion, le classement, etc. : Dans certains cas, des rapports sont copiés, diffusés et/ou classés pour respecter des obligations imposées par le gouvernement fédéral.
- Application, vérifications et inspections : Cet élément est lié aux mesures prises pour aviser et aider les agents du gouvernement fédéral qui effectuent les travaux d'inspection et de vérification des entreprises ou qui visitent les entreprises dans le cadre de l'application d'un règlement. Cet élément du fardeau devrait être pris en compte uniquement lorsque les exigences connexes (p. ex., le nombre d'inspections par an) sont énoncées dans le règlement.
Annexe B : Types de modifications réglementaires non couvertes par la règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux modifications réglementaires qui n'imposent pas aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif. Les exemples de ces types de modifications sont présentés ci-dessous.
- Règlements liés aux activités internes du gouvernement (p. ex., Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, Règlement sur la pension de la fonction publique, règlements ajoutant un ministère à la Loi sur la gestion des finances publiques ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels) ou à d'autres activités qui n'imposent pas directement de nouveaux coûts du fardeau administratif aux entreprises.
- Modifications apportées aux annexes d'une loi du Parlement ou un règlement qui n'impose aucun coût lié au fardeau administratif porté par les entreprises. Dans certains cas, ces types de modifications permettent au gouvernement de prendre des mesures ultérieurement, si cela se révèle nécessaire. Si ces mesures impliquent une modification réglementaire imposant de nouveaux coûts liés au fardeau administratif, elles tomberont sous le coup de la règle.
- Par exemple, Environnement Canada peut demander au gouverneur en conseil d'approuver l'ajout d'une substance à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Cette modification n'alourdit pas le fardeau administratif imposé aux entreprises, car elle permet uniquement au ministre de prendre, le cas échéant, davantage de mesures pour gérer les risques associés à cette substance. Si ces mesures nécessitent une modification réglementaire, la règle s'appliquerait si elle imposait de nouveaux coûts du fardeau administratif aux entreprises.
- Modifications réglementaires qui imposent un fardeau administratif aux autres instances gouvernementales n'ayant pas d'objectifs liés à la concurrence ou au profit.
- Modifications demandées par le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation qui corrigent des incohérences entre les versions anglaise et française des règlements et n'ont pas d'impact sur le fardeau administratif imposé aux entreprises.
- Règlements correctifs qui servent à corriger des erreurs, des omissions et des incohérences dans la réglementation.
- Règlements qui modifient les amendes et les pénalités (p. ex., modification du Règlement sur les contraventions ou application de sanctions monétaires administratives).
- Modifications apportées aux frais payés par les usagers.
- Modifications apportées aux dates de saison de chasse, qui ont lieu tous les ans et n'imposent pas de fardeau administratif aux entreprises.
- Modifications qui repoussent la date d'entrée en vigueur d'un règlement.
Annexe C : Exemple de l'évaluation des AJOUTS et des SUPPRESSIONS en vertu de la règle
L'exemple présenté ci-dessous illustre le processus que les ministères doivent suivre pour évaluer les AJOUTS et les SUPRESSIONS correspondant aux modifications réglementaires visées par la règle du « un pour un »[10]. Dans le cas présenté, une modification réglementaire qui impose aux entreprises de nouveaux coûts liés au fardeau administratif entre en vigueur en 2014 (c.-à-d., il s'agit d'un AJOUT). Il faut utiliser le même processus pour évaluer les SUPPRESSIONS.
Période d'incidence prévue
L'analyse de la modification réglementaire en question (AJOUT) a établi les prévisions des nouveaux coûts liés au fardeau administratif qui seront imposés aux entreprises sur une période de 10 ans (voir le tableau C1).
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJOUT (nouveaux coûts liés au fardeau administratif) | 11 500 $ | 760 $ | 550 $ | 440 $ | 460 $ | 480 $ | 500 $ | 520 $ | 540 $ | 560 $ |
Note : il s'agit de valeurs non actualisées en dollars constants de 2014. |
Année de base des prix
Pour effectuer l'analyse, les prix constants de 2014 ont été utilisés, par conséquent, les valeurs indiquées dans le tableau C1 doivent être converties en prix constants de 2012[11]. La conversion peut être effectuée en utilisant l'indice implicite du produit intérieur brut (PIB) ou l'indice des prix à la consommation au moyen de l'équation suivante :
Le montant de X dollars en prix constants de 2012 égale Y dollars en prix de l'année des prix visée par l'analyse coûts-avantages multiplié par (le facteur de l'indice de 2012 divisé par le facteur de l'indice de l'année de base des prix visée par l'analyse coûts avantages).
Les résultats de cette conversion sont indiqués dans le tableau C2.[12]
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN (new administrative burden cost) | $11,038 | $729 | $528 | $422 | $442 | $461 | $480 | $499 | $518 | $538 |
Note that these are undiscounted values that have been converted to constant year 2012 dollars. |
Present Value Base Year
As shown in Table C2, the impacts of the IN do not begin until 2014. The present value base year, however, is 2012 for the valuation of all INs and OUTs. Therefore, the 2012 and 2013 impacts need to be added to the analysis (see Table C3). The impacts for these years are nil since the IN does not come into force until 2014.
Table C3. Inclusion of 2012 and 2013 Base Years to the Analysis
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN (new administrative burden cost) | $0 | $0 | $11,038 | $729 | $528 | $422 | $442 | $461 | $480 | $499 | $518 | $538 |
Note that these are still undiscounted values, but the 2012 and 2013 impacts have been added to the table in order to have a present value base year of 2012. |
Discount Rate
The discount rate used in the valuation is 7 per cent. Using the discount rate, the discount factor for each year can be calculated using the following formula:
The discount factor for year t equals 1 divided by (1 plus the discount rate) to the power of the time period (see second row of Table 4).
Where:
- DF = discount factor for year t
- t = time period (see second row of Table C4)
- r = discount rate
The discounted impacts can then be calculated by multiplying the discount factor for each year (see third row of Table C4) by the annual impacts reported in Table C3.
Table C4. Discounted Impacts
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Discount factor | 0.935 | 0.873 | 0.816 | 0.763 | 0.713 | 0.666 | 0.623 | 0.582 | 0.544 | 0.508 | 0.475 | 0.444 |
IN (new administrative burden cost) | $0 | $0 | $9,010 | $557 | $376 | $281 | $275 | $268 | $261 | $254 | $246 | $239 |
Note that the values in the fourth row of the table (IN) are the discounted impacts. |
Annualized Values: Final IN/OUT Valuation
The annualized value is then calculated using the following formula:
The annualized value of the IN/OUT over the n time periods equals (the present value of the IN/OUT multiplied by the discount rate) divided by (1 minus (1 plus the discount rate) to the negative power of the number of time periods).
Where:
- AV = annualized value of the IN/OUT over the n periods
- PV = present value of the IN/OUT
- r = discount rate
- n = number of time periods
The present value is the sum of the discounted impacts. In this example, it is the sum of discounted impacts from the fourth row of Table C4, which is $11,767.
The discount rate is 7 per cent.
The number of time periods is equal to the number of time periods used in the present value calculation. In this example, the number of time periods is the number of years from the present value base year (2012) until the final forecasted impact year (2023). So the number of time periods is equal to 12.
Therefore, the annualized value (AV) of this IN is:
The annualized value of the IN over 12 time periods equals ($11,768 multiplied by 0.07) divided by (1 minus (1 plus 0.07) to the negative power of 12) which equals $1,482.
Appendix D: Template to Be Included With Regulatory Submissions
Template to Be Included With Regulatory Submissions – HTML version
Title of the regulatory proposal:
Sponsoring minister:
Submitted for: Pre-publication or final approval (bold and underline appropriate option)
(A) Element A of the Rule (if applicable)
Is the proposal an amendment to an existing regulation? Yes or No
Annualized value of new administrative burden costs imposed on business (IN):
Annualized value of administrative burden costs reduced on business (OUT):
(B) Element B of the Rule (if applicable)
Is the proposal a new regulation? Yes or No
Is the proposal removing a regulation? Yes or No
Title(s) of the regulation being removed:
(C) "Carve-Out"
Is a carve-out sought? Yes or No (please bold and underline the appropriate carve-out below)
- Non-discretionary obligation
- Tax or tax administration
- Emergency or crisis or other unique, exceptional circumstance
Provide the rationale for the carve-out:
(D) Assignment of Burden
If the proposal involves more than one minister, please identify the involved departments and the minister that has been assigned the IN or OUT.
Other department(s) involved:
Minister responsible for the IN or OUT:
Notes
- ↑ La règle du « un pour un » ne s'applique qu'aux règlements (comme les définit le présent document) qui alourdissent ou allègent le fardeau administratif imposé aux entreprises.
- ↑ Dans le présent guide, le terme « ministère » signifie les ministères et les organismes fédéraux ainsi que d'autres entités qui sont décrits dans la section 3 de la nouvelle Directive du cabinet sur la gestion de la réglementation.
- ↑ La règle s'applique toutefois aux modifications apportées aux annexes des lois du Parlement au moyen du processus réglementaire si ces modifications imposent aux entreprises des coûts additionnels liés au fardeau administratif.
- ↑ La date de l'enregistrement est indiquée dans la partie II de la Gazette du Canada lorsque la modification réglementaire est publiée.
- ↑ Il est possible de modifier certaines annexes au moyen d'une loi du Parlement. Dans ces cas, la règle ne s'appliquerait pas.
- ↑ Le ministre responsable est le ministre qui dispose du pouvoir légal, conféré en vertu de la loi habilitante, de proposer des modifications réglementaires au gouverneur en conseil. Dans les cas où le règlement n'est pas pris par le gouverneur en conseil, le ministre responsable est le ministère qui, en vertu de la loi habilitante, est responsable d'apporter la modification réglementaire relevant de son propre pouvoir.
- ↑ Le Calculateur des coûts réglementaires est un outil normalisé qui est utilisé pour quantifier les augmentations ou les réductions des coûts du fardeau administratif imposé aux entreprises et pour en déterminer la valeur monétaire. Il est fondé sur le modèle des coûts standard reconnu à l'échelle internationale. Veuillez consulter le document Tenir compte de l'impact de la réglementation sur les petites entreprises dès le stade de l'élaboration : Guide sur la Lentille des petites entreprises du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- ↑ Les années de base du prix et de la valeur actualisée seront rajustées tous les deux ou trois ans.
- ↑ Consulter le Guide du processus d'élaboration des règlements fédéraux pour plus d'information sur la publication préalable et les types de projets qui peuvent être exemptés de cette exigence.
- ↑ Pour obtenir davantage d'informations sur la façon d'évaluer l'impact différentiel des modifications réglementaires, veuillez consulter le Guide d'analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation.
- ↑ En principe, on utilise l'année en cours comme année de base des prix lorsqu'on effectue une analyse coûts-avantages.
- ↑ Note : Cette conversion a été effectuée en utilisant les prévisions de l'indice implicite du PIB, car le présent guide a été rédigé en 2012 et il a fallu utiliser une valeur de cet indice pour 2014 pour effectuer le calcul.