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En général, lors de l’établissement d'un nom de personne qui n'entre pas en conflit avec un autre point d'accès de la base de données dans laquelle on effectue le catalogage, il n'est pas nécessaire de citer une autre source au-delà du document en main, sauf dans les situations suivantes :
 
En général, lors de l’établissement d'un nom de personne qui n'entre pas en conflit avec un autre point d'accès de la base de données dans laquelle on effectue le catalogage, il n'est pas nécessaire de citer une autre source au-delà du document en main, sauf dans les situations suivantes :
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<div style="padding-left:30px">A. Lorsque les règles pour établir les noms de personnes exigent la consultation d'une source de référence (par exemple, RDA 9.2.2.2 et 9.2.2.5.2)
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<div style="padding-left:50px; text-indent:-20px">A. Lorsque les règles pour établir les noms de personnes exigent la consultation d'une source de référence (par exemple, RDA 9.2.2.2 et 9.2.2.5.2)
    
B. Lorsqu'il s'agit de justifier un ajout au point d'accès du nom (forme plus complète du nom, dates, titre, etc.) et que cette information a été trouvée dans une source autre que le document en main (c'est-à-dire pendant le cours normal de la recherche dans la base de données dans laquelle le travail est effectué).
 
B. Lorsqu'il s'agit de justifier un ajout au point d'accès du nom (forme plus complète du nom, dates, titre, etc.) et que cette information a été trouvée dans une source autre que le document en main (c'est-à-dire pendant le cours normal de la recherche dans la base de données dans laquelle le travail est effectué).
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