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{{Template: PFAN Onglets}}
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== Quelle est la politique du PFAN concernant les titres collectifs conventionnels pour les compilations d'œuvres d'un même agent? ==
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La politique du PFAN varie selon que les compilations sont complètes ou non et selon la date des compilations. La politique du PFAN ne s'applique pas aux œuvres juridiques car RDA ne permet plus l'emploi des titres collectifs conventionnels pour celles-ci.
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<li>Pour les œuvres complètes, il faut toujours employer le titre collectif conventionnel Œuvre comme titre privilégié (RDA 6.2.2.10.1 et 6.14.2.8.1 pour les œuvres musicales).</li>
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<li>Pour les œuvres complètes sous une forme unique, il faut toujours employer comme titre privilégié un des titres collectifs conventionnels prescrits par RDA ou un autre titre collectif conventionnel approprié (RDA 6.2.2.10.3 et 6.14.2.8.2–6.14.2.8.4 pour les œuvres musicales).</li>
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<li>Pour les compilations partielles d'œuvres, que celles-ci soient sous une forme particulière ou sous des formes différentes, la politique varie selon la date des compilations.</li>
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<li type="a">Pour les compilations partielles qui ont été créées avant 1501, il faut appliquer les instructions de RDA telles qu'écrites. Il faut d'abord déterminer si 6.2.2.10 s'applique et si la compilation est identifiée par un titre ou une forme de titre dans les manifestations matérialisant cette compilation ou dans les sources de référence (p. ex., le recueil d'histoires de Chaucer intitulé The Canterbury tales). Dans ce cas, on identifie la compilation en choisissant un titre selon les instructions de 6.2.2.5.<br>
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Si 6.2.2.10 ne s'applique pas et qu'il a été décidé d'appliquer l'alternative sous 6.2.2.10.3 permettant d'identifier les parties d'une compilation de façon collective, il faut employer un titre collectif conventionnel.<br>
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<li type="a">Pour les compilations partielles qui ont été créées après 1500, la politique est d'appliquer 6.2.2.4 en considérant le titre de la compilation comme étant "le titre ou la forme de titre dans la langue originale par laquelle l'œuvre est couramment identifiée". Dans ce cas, l'alternative sous 6.2.2.10.3 ne s'applique pas et c'est le titre de la manifestation plutôt qu'un titre collectif conventionnel qui est employé pour identifier la compilation.<br>
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Si la même compilation a été publiée plus d'une fois sous différents titres, il faut choisir la forme de titre la plus courante (ou le titre de l'édition originale) comme titre privilégié et enregistrer les autres titres comme variantes.<br>
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Noter que la politique prévue pour les compilations partielles créées après 1500 ne s'applique pas dans le cas des :
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* points d'accès autorisés pour les monographies en plusieurs parties et les collections de monographies
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* compilations de parties d'une même œuvre ou d'extraits d'une même œuvre
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* compilations d'œuvres musicales (il faut continuer d'appliquer RDA 6.14.2.8).
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== Comment dois-je appliquer la politique du PFAN prévue pour les compilations partielles créées après 1500 dans le cas des traductions? ==
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Les traductions peuvent appartenir à l'une de deux catégories, selon que la compilation partielle a été ou non publiée dans la langue originale. Si la traduction d'une compilation partielle a été publiée en tant que compilation dans la langue originale, le titre privilégié de la compilation sera celui de la compilation dans la langue originale. Il n'est pas nécessaire de faire une recherche exhaustive pour déterminer le titre dans la langue originale. Il ne faut appliquer cette règle que si le titre dans la langue originale est facilement disponible, en gardant à l'esprit qu'il est souvent très difficile de déterminer si la compilation a même été publiée dans la langue originale.<br>
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Si la traduction d'une compilation partielle n'a pas été publiée sous forme de compilation dans la langue originale, le titre privilégié de la compilation sera alors le titre propre de la traduction (c'est-à-dire de la manifestation).<br>
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En cas de doute, utiliser le titre propre de la traduction comme titre privilégié de la compilation.
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== Quel impact la politique du PFAN concernant les titres collectifs conventionnels a-t-elle  sur les notices d'autorité dans le cas des compilations partielles créées après 1500? ==
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Si une compilation partielle créée après 1500 comporte un titre de manifestation qui est enregistré comme variante de point d'accès dans une notice d'autorité existante pour un titre collectif conventionnel, il existe deux options pour résoudre le conflit :
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<li>Si la variante de point d'accès dans la notice d'autorité existante pour un titre collectif conventionnel représente la même ressource que celle qui est en cours de description (vérifier cela en examinant la zone 670 qui justifie la variante de point d'accès), supprimer la variante du point d'accès et la zone 670 correspondante et décrire la ressource selon RDA 6.2.2.4.
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Comme la notice d'autorité du titre collectif conventionnel est vraisemblablement une notice d'autorité d'œuvre indifférenciée, la notice ne devrait pas être recodée RDA si elle ne l'est pas déjà. Cela est une exception à la politique du PFAN voulant que toute notice d'autorité qui n'est pas codée RDA doit être recodée RDA lorsqu'elle est modifiée de quelque façon que ce soit.</li>
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<li>Si la variante de point d'accès dans la notice d'autorité existante pour un titre collectif conventionnel ne représente pas la même ressource que celle qui est en cours de description (par exemple, elle peut représenter une édition antérieure ou postérieure, ou encore une compilation d'œuvres complètement différente), il existe un conflit 1XX/4XX qui doit être résolu. Un qualificatif peut être ajouté à la 4XX qui entre en conflit. Il n'est pas nécessaire de recoder la  notice d'autorité RDA si elle ne l'est pas déjà. Cela est une exception à la politique du PFAN voulant que toute notice d'autorité qui n'est pas codée RDA doit être recodée RDA lorsqu'elle est modifiée de quelque façon que ce soit.
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Il est possible de créer, à titre facultatif, des notices d'autorité en cas de conflit avec un autre point d'accès autorisé dans le "catalogue", c'est-à-dire le fichier dans lequel la recherche et le catalogage sont effectués (p. ex. le catalogue local, Canadiana, OCLC). Les catalogueurs peuvent également prendre en compte toute ressource ayant le même point d'accès autorisé et dont ils connaissent l'existence, qu'elle figure ou non dans le catalogue. Toutefois, il ne faut pas créer une notice d'autorité dans le seul but de fournir une variante de point d'accès comprenant un titre collectif conventionnel. Cela irait en effet à l'encontre de l'un des objectifs de la politique qui est de réduire le nombre de nouvelles notices d'autorité représentant des œuvres.</li>
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