User:Joy.moskovic/Publication proactive/FAQ
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If your question is directly related to the Access to Information Act, Bill C-58, please email the Information and Privacy Policy Division in the Treasury Board Secretariat.
À quelle étape le projet de loi C 58, Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, est-il rendu?
L’historique du projet est disponible dans le site Web du Parlement, où vous pouvez accéder à la dernière version du projet de loi.
Quels changements sont proposés dans le projet de loi C 58?
Le projet de loi C 58 crée une nouvelle partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) qui légifère la publication proactive et qui élargit la portée de la Loi en vue d’inclure les institutions qui n’étaient pas visées auparavant.
Le projet de loi apporte des changements importants au système fondé sur les demandes, y compris :
- conférer au commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances;
- permettre aux institutions fédérales de demander l’autorisation du commissaire à l’information afin de ne pas donner suite à des demandes vexatoires ou entachées de mauvaise foi;
- faciliter le partage de services de traitement des demandes d’accès à l’information et à des renseignements personnels entre les institutions dans le cadre du même portefeuille ministériel;
Un résumé législatif figure dans le site Web de la Bibliothèque du Parlement.
Quand les institutions doivent elles publier de manière proactive des renseignements?
En ce qui concerne les institutions fédérales, les obligations en matière de publication proactive entreront en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi C‑58. Par conséquent, les institutions sont encouragées à se préparer maintenant pour répondre aux exigences du projet de loi C 58. Par exemple, les institutions peuvent établir des processus opérationnels et commencer à publier les titres et les numéros de référence des notes d’information avant l’entrée en vigueur.
Quelle est la différence entre une institution fédérale et une entité fédérale?
Le projet de loi C-58 fait une distinction entre les exigences en matière de publication proactive des « institutions fédérales » et celles des « entités fédérales ».
Les institutions fédérales sont toutes les institutions assujetties à la Loi sur l’accès à l’information.
Les entités fédérales sont les ministères, les organismes et les autres organisations du gouvernement assujettis à la LAI et énumérés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques.
De plus, les institutions fédérales dont le Conseil du Trésor est l’employeur sont également assujetties à l’exigence de publication de la reclassification de postes.
Qu’arrive t il si les documents qui doivent être publiés de manière proactive renferment des renseignements qui sont assujettis à une exclusion ou à une exception en vertu de la Loi sur l’accès à l’information?
La publication proactive en vertu de la partie 2 n’exigerait pas la publication de renseignements dont la communication serait refusée en réponse à une demande d’accès à l’information, notamment les renseignements personnels ou les documents confidentiels du Cabinet. Voici les dispositions pertinentes du projet de loi C 58 :
En ce qui concerne la publication proactive par le cabinet du ministre : Publication facultative 80 (1) Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
Publication non permise (2) Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
En ce qui concerne la publication proactive par les institutions fédérales : Publication facultative 90 (1) Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
Publication non permise (2) Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.