FAQ sur la romanisation
Quelles sont les différences entre romanisation, transcription et translittération?
La romanisation désigne l'action générale de convertir en alphabet latin un texte qui n'utilise pas ce système d'écriture; elle peut se faire à l'aide de la transcription, de la translittération ou d'une combinaison des deux méthodes.
La transcription est la représentation d'une unité phonétique (un son) d'une langue par une unité écrite (une lettre ou une syllabe) d'un système d'écriture autre que celui normalement employé pour cette langue. Elle se base donc sur l'aspect phonétique plutôt que sur la correspondance exacte entre les caractères pour convertir un texte dans une écriture donnée vers une autre écriture. La transcription est la seule méthode utilisable pour la conversion des langues non entièrement alphabétiques et des écritures idéographiques.
La translittération est l'opération qui consiste à convertir une unité écrite (un caractère) d'un système d'écriture par une unité écrite d'un autre système, indépendamment de la prononciation. L'opération se fait à l'aide d'un système conventionnel qui vise la restitution intégrale de l'écriture originale. On parle ainsi de réversibilité.
Dans le contexte du PFAN, la finalité recherchée est la romanisation des écritures non latines; l'opération se fait à l'aide des tables de romanisation, qui utilisent soit la translittération, soit la transcription, soit un mélange des deux.
Quelle est l’utilité de la romanisation?
La romanisation est la méthode prescrite par RDA dans les instructions de base sur les noms trouvés dans une écriture non privilégiée, sans doute parce qu'elle soutient le principe de représentativité en respectant le plus possible la langue originale. La romanisation permet également la circulation des documents dans la chaîne des opérations bibliothéconomiques, du traitement documentaire au repérage par les usagers en passant par l’acquisition, même en l'absence d’expertise linguistique parmi le personnel des bibliothèques ou parmi les usagers. De plus, certains systèmes de bibliothèque peuvent ne pas prendre en charge toutes les écritures non latines. La romanisation facilite donc le partage et l’échange de données tout en permettant à un plus grand nombre d’utilisateurs de mettre la main sur un plus grand nombre de documents. Un point d'accès autorisé romanisé, par exemple, permettra le traitement par un catalogueur des ressources associées à l’entité, le référencement dans le catalogue et le repérage par un utilisateur même si aucun de ceux-ci ne maîtrise l’écriture originale de l’auteur ou de la ressource.
Lorsque le nom d'une personne figurant dans une ressource en écriture latine est dérivé d'une écriture non latine, est-ce que je peux créer le PAA en utilisant la forme trouvée dans la ressource?
Il faut d'abord déterminer si l'instruction 9.2.2.5.3 s'applique dans ce cas en se référant à l'énoncé de politique connexe. Dans le cas des œuvres textuelles, si le texte de la première œuvre de cette personne à être cataloguée a été écrit à l'origine dans une langue à écriture latine, 9.2.2.5.3 ne s'applique pas et le PAA peut être établi à partir de la forme figurant dans la ressource cataloguée. S'il devient évident par la suite que la plupart des œuvres de la personne ont été écrites dans une écriture non latine, il faut appliquer les dispositions de l'énoncé de politique.
Si 9.2.2.5.3 est applicable, il faut appliquer l'alternative de cette instruction en suivant les directives de l'énoncé de politique connexe.
Que dois-je faire lorsque je dois créer le PAA pour une personne pour laquelle j’ai le nom en écriture non latine dans la ressource que j’ai entre les mains?
Dans ce cas, 9.2.2.5.3 est applicable et il faut appliquer l'alternative de cette instruction en suivant les directives de l'énoncé de politique connexe.
Pour un nom en écriture chinoise, japonaise, coréenne ou cyrillique, j’ai consulté en vain les trois sources privilégiées (Encyclopédie Larousse, Le Petit Robert et l’Encyclopédie Universalis). Je dois maintenant utiliser la forme systématiquement romanisée du nom. Qu’est-ce que cela signifie? Comment dois-je procéder?
Cela signifie qu'il faut déterminer le nom privilégié de la personne en écriture non latine en consultant les sources mentionnées sous 9.2.2.2 puis convertir ce nom privilégié en écriture latine en se servant de la table de romanisation approuvée par le PFAN pour la langue ou l'écriture concernées. Les tables approuvées par le PFAN se trouvent sur le wiki du PFAN.
Est-ce qu’on doit translittérer les titres privilégiés et les variantes de titres d’œuvres dans les zones 1XX et 4XX des notices d'autorité?
L'instruction de base sous 6.2.2.7 dit de translittérer un titre d’œuvre trouvé dans une écriture qui diffère d’une écriture privilégiée par l’agence créant les données selon la méthode de translittération adoptée par l’agence. RDA prévoit une alternative permettant de choisir comme titre privilégié un titre ou une forme de titre consacrée par l’usage dans les sources de référence dans une langue privilégiée par l’agence créant les données. Selon l'ÉP du PFAN pour 6.2.2.7, les participants du PFAN peuvent appliquer l'alternative uniquement "pour les œuvres anonymes créées avant 1501 et qui ne sont ni en grec ni en écriture latine." Pour ces œuvres, il faut "choisir comme titre privilégié un titre consacré par l’usage en français s’il en existe un." Pour les œuvres en grec créées avant 1501, qu'elles soient anonymes ou non, il faut se référer à 6.2.2.5. Dans tous les autres cas, il faut appliquer l'instruction de base.
J’ai repéré dans le fichier LC/NAF l’autorité de la personne pour laquelle je dois créer le PAA après avoir vérifié que 9.2.2.5.3 s'applique. Puis-je prendre la forme du nom privilégié telle quelle?
Pas nécessairement. D'abord, il peut arriver que le nom ou la forme de nom enregistrée comme nom privilégié par un catalogueur PFAN ne soit pas la même que celle choisie par le catalogueur LC/PCC. Ensuite, quoique LC et le PCC suivent les mêmes critères sur l'applicabilité de l'instruction 9.2.2.5.3 et appliquent également l'alternative sous 9.2.2.5.3, ils préfèrent les sources de référence en anglais alors que le PFAN préfère celles en français. Selon les sources consultées, il se pourrait donc que la forme choisie par le catalogueur LC/PCC soit différente de celle trouvée dans les ouvrages de référence en français. Il se pourrait aussi que la forme choisie pour un fichier ait été trouvée dans une source de référence dans la langue privilégiée par le programme alors que la forme choisie pour l'autre fichier ait dû être romanisée à la suite de recherches infructueuses dans les sources de référence. De plus, les tables de romanisation employées ne sont pas forcément les mêmes selon la langue, de sorte qu'une forme romanisée trouvée dans le fichier LC/NAF ne serait pas nécessairement valide dans Canadiana.
Lorsque 9.2.2.5.3 est applicable (voir l'énoncé de politique connexe), on ne peut prendre la forme LC/NAF telle quelle que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le nom privilégié utilisé comme base du PAA est dans une écriture non latine et est le même que celui qui serait utilisé par le PFAN;
- la table de romanisation ALA-LC employée pour convertir le nom en écriture latine est celle qui a été approuvée par le PFAN pour la langue ou l'écriture concernées.
Puis-je prendre la forme trouvée dans le fichier d'autorité de la BnF?
Pas nécessairement. Lorsque 9.2.2.5.3 est applicable (voir l'énoncé de politique connexe), on ne peut prendre la forme trouvée dans le fichier de la BnF telle quelle que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- le nom privilégié utilisé comme base du PAA est dans une écriture non latine et est le même que celui qui serait utilisé par le PFAN;
- la table de romanisation employée par la BnF pour convertir le nom en écriture latine est celle qui a été approuvée par le PFAN pour la langue ou l'écriture concernées.
Après avoir établi mon PAA, je vois que le fichier LC/NAF contient une notice d’autorité pour cette personne avec une multitude de variantes du point d’accès dont certaines sont en écriture non latine. Est-ce une bonne pratique de copier-coller toutes les variantes en écritures non latines dans ma notice?
C'est au catalogueur de déterminer quelles variantes sont les plus utiles dans le contexte du PFAN et devraient être ajoutées. Il faut garder à l'esprit que toute variante en écriture non latine doit normalement aussi figurer dans une zone 400 sous une forme romanisée selon les tables approuvées par le PFAN. Si la notice LC/NAF comprend une zone 400 comprenant une forme équivalente romanisée selon les tables ALA-LC, il faut s'assurer d'inclure également une zone 400 comprenant une forme romanisée selon les tables approuvées par le PFAN lorsque cette forme diffère.
Est-ce que je peux corriger le PAA dans une notice déjà existante contenant la note « CETTE NOTICE VERSÉE EN LOT DOIT ÊTRE ÉVALUÉE AVANT D'ÊTRE UTILISÉE, POUR S'ASSURER QU'ELLE RÉPONDE AUX NORMES DU PFAN »?
Tout PAA dans une notice comportant cette note doit être réévalué. Il faut s'assurer que le PAA soit conforme aux normes du PFAN, et donc, à l'application de l'ÉP pour 9.2.2.5.3.
Le PFAN prévoit-il exploiter la zone MARC 880 (Graphie alternative) ou plutôt utiliser les zones 4XX?
Tout comme NACO, le PFAN applique le modèle B du MARC 21 en ce qui concerne les notices comportant différents systèmes d'écriture. C'est pourquoi l'emploi de la zone 880 n'est présentement pas permis selon le Supplément MARC 21 du Guide des autorités de noms.
Suis-je obligé de créer des autorités pour les noms et les titres qui ne sont pas à l’origine en écriture latine?
Selon les règles de contribution générales du PFAN, "[l]es bibliothèques participantes n'ont […] pas l'obligation d'établir une notice d'autorité pour chaque point d'accès inclus dans une notice bibliographique ni toutes les notices d'autorité reliées à un point d'accès particulier excepté dans les cas prévus". Cela inclut les points d'accès pour les noms et les titres qui ne sont pas à l’origine en écriture latine. Pour la liste de ces exceptions, se référer aux règles de contribution.
Si un participant au PFAN ne possède pas les compétences linguistiques nécessaires pour établir un PAA utilisant une forme systématiquement romanisée conforme aux pratiques du PFAN lorsque cela est requis, il doit s'abstenir de créer une autorité.
Dernière mise à jour 2023-02-14